Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 2018
NatureArrêté
Signé le9 avril 2018
Publié le18 avril 2018
PublicationJORF n°0090 du 18 avril 2018
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1808694A
IdentifiantJORFTEXT000036809131
RéférenceArrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, JO du 18 avril 2018, NOR MTRD1808694ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-16 ;

Vu l'arrête du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs. Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2013 modifié portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport et logistique en date du 26 mars 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000036809136

Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route est créé pour 5 ans à compter du 7 août 2018.

Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour cette durée, au niveau V et dans le domaine d'activité 311 u (code NSF), en remplacement du titre professionnel de conducteur du transport interurbain de voyageurs.

Article 2 JORFARTI000036809137

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel de certification relatifs au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3 JORFARTI000036809138

Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, composé d'une seule unité constitutive, ne peut permettre la délivrance d'une certification partielle.

Article 4 JORFARTI000036809139

Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et d'une durée minimale de formation fixée en fonction de ses acquis à l'entrée en formation :


ACQUIS DU CANDIDAT
à l'entrée en formation

DURÉE DE FORMATION MINIMALE

Heures
globales

Dont heures passées à bord du véhicule en circulation

Dont heures effectives de conduite
individuelle

Heures maximales de conduite en simulateur haut de gamme

Permis B seul

399

30

25

8

Avec Permis D sans FIMO

315

24

20

8

Avec Permis D + FIMO (par formation)

210

16

13

2

Les heures effectives de conduite individuelle et le temps affecté aux commentaires pédagogiques constituent le nombre d'heures passées à bord du véhicule en circulation, hors temps d'examen. 2 heures effectives de conduite individuelle sont consacrées à la conduite nocturne, soit au cours d'une période allant d'une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil. Les heures effectives de conduite nocturne peuvent être réalisées sur simulateur durant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre.

Article 5 JORFARTI000036809140

Pour le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, le parcours de formation comprend :

1° La formation, l'actualisation et l'examen pour l'obtention d'un des certificats suivants : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) ;

2° Une formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies ;

3° Des enseignements théoriques confortés par une mise en pratique sur l'ensemble des savoir-faire indiqués au référentiel emploi activité compétence ;

4° La préparation et les épreuves de la première session d'examen passées en présence de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.

Le parcours de formation démarre obligatoirement par la période de formation permettant de préparer les épreuves passées en présence de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. La traçabilité des heures passées à bord du véhicule et des heures individuelles de conduite effectives se réalise par l'utilisation d'un livret de suivi du conducteur. Ce livret est disponible auprès des centres agréés pour l'organisation des sessions d'examen.

Article 6 JORFARTI000036809141

Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants :

1° Le permis de conduire de la catégorie B ou D en cours de validité ;

2° Un des certificats suivants, en cours de validité : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) ;

3° Une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.

Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.

Si le candidat ne peut produire le certificat SST, APS-TRV ou PSC1 au plus tard le dernier jour de la session d'examen, il dispose, en cas de réussite à toutes les épreuves du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, de trois mois à compter du dernier jour de la session pour le produire auprès de l'unité départementale de la DIRECCTE compétente et ainsi obtenir son titre professionnel.

Article 7 JORFARTI000036809142

Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :

1° De la catégorie D du permis de conduire ;

2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou valant FIMO (attestation d'exercice, reprise du métier, dispense d'obligation de formation, exercice d'une activité de conduite à titre professionnel, etc.), complétée éventuellement d'une attestation de formation continue obligatoire (FCO).

Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve questionnaire professionnel partie 1.

Ce candidat est dispensé de la détention d'un des certificats suivants : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) et de l'obligation de suivre une formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.

Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.

Article 8 JORFARTI000036809143

Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur en cours de validité pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel de certification régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :

1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve questionnaire professionnel partie 1 ;

2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour les épreuves de la mise en situation professionnelle partie 1.

Article 9 JORFARTI000036809144

L'obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet sans nouvel examen l'obtention de la catégorie D du permis de conduire.

Article 10 JORFARTI000036809145

En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageur.

Article 11 JORFARTI000036809148

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, un candidat peut se présenter trois fois à une session d'examen en vue d'obtenir le titre de conducteur de transport en commun sur route dans le délai d'un an. Les trois présentations au titre de conducteur de transport en commun sur route présentent des spécificités selon que le candidat y accède après un parcours de formation ou par un parcours de validation des acquis de l'expérience et selon les acquis à l'entrée en formation. Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 1. I. - La première session comprend deux temps pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire. Il passe les épreuves anticipées à l'issue d'une durée de formation comprise entre 175 et 245 heures. Ces épreuves, passées en présence de l'expert qui vérifie l'identité du candidat sont :

- le questionnaire professionnel partie 1 (épreuve théorique générale ou ETG) qui concerne tous les candidats se présentant dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 ; - les épreuves de la partie 1, temps 1 (prise en charge et maniabilité) et temps 2 (Conduite), de la mise en situation définie au référentiel de certification.

Le résultat partiel est communiqué au candidat par le responsable de session ou le jury uniquement en cas d'échec :

- au 1er test de prise en charge et maniabilité, pour permettre le rattrapage qui a lieu immédiatement après le premier essai, tel que défini au référentiel de certification ; - au 1er passage de l'épreuve de conduite en circulation du temps 2 de la partie 1 pour permettre un rattrapage au plus tôt le surlendemain.

Hors ces deux situations, les résultats des épreuves ne sont pas communiqués au candidat et porté sur le procès-verbal intermédiaire de la session. Les autres épreuves de la 1re session, y compris la partie 1, temps 1 et temps 2 de la mise en situation prévue pour le candidat titulaire de la catégorie D du permis, se déroulent à l'issue de l'ensemble du parcours de formation, en présence d'un jury de professionnels. Le résultat de chaque épreuve est noté sur le procès-verbal de la première session. II. - En cas d'échec au titre de conducteur de transport en commun sur route lors de sa première session, le candidat conserve, pour la deuxième session uniquement, le bénéfice des épreuves réussies en première session dans les conditions suivantes : 1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la 1ère session pour :

- le questionnaire professionnel « partie 1 » (ETG) ; - la mise en situation professionnelle partie 1, temps 1 (prise en charge et maniabilité) ; - la mise en situation professionnelle partie 1 temps 2 (conduite).

2° Et pendant 3 mois, à compter du dernier jour de la 1re session pour :

- la mise en situation professionnelle partie 2 a et l'entretien technique qui sont deux épreuves indissociables ; - le questionnaire professionnel partie 2.

Il passe les autres épreuves, non acquises en première session, sans rattrapage pour la mise en situation professionnelle partie 1 temps 2 (conduite). III. - Dans le cadre de sa troisième session, le candidat passe la totalité des épreuves prévues par le référentiel de certification du titre de conducteur de transport en commun sur route avec un seul passage pour la mise en situation professionnelle partie 1 temps 2 (conduite), sans conserver le bénéfice des épreuves réussies précédemment, et en commençant obligatoirement par les épreuves en présence de l'expert. Les résultats partiels sont communiqués au candidat par le responsable de session dès qu'ils lui sont transmis par le jury auquel participe l'expert. Un résultat défavorable à la première des épreuves passées en présence de l'expert marque la fin de l'examen pour le candidat concerné.

Article 12 JORFARTI000036809149

La convocation du candidat par le centre agréé conformément à l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation pour la première session d'examen aux épreuves du titre de conducteur de transport en commun sur route prévoit les dates des épreuves anticipées, les dates des épreuves passée en fin de formation et, peut prévoir la présentation à une deuxième session d'examen en cas d'échec à la première, dans un délai accepté par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi qui doit préalablement valider les résultats de la première session.

Article 13 JORFARTI000036809151

L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 14 JORFARTI000036809152

L'arrêté du 21 juillet 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier du transport interurbain de voyageurs est abrogé à compter du 7 août 2018.

Article 15 JORFARTI000036809153

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000036809156

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000036809157

ANNEXE 2

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé : conducteur de transport en commun sur route.

Niveau : V.

Code NSF : 311u Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage.

Résumé du référentiel d'emploi :

Le conducteur de transport en commun sur route, conduit un véhicule de type autobus ou autocar dans des conditions de sécurité et de confort optimales. Dans le respect du Code de la route, des réglementations et des procédures de l'entreprise, il conduit sur tout type de parcours, selon des horaires prescrits et sur des itinéraires comportant des points d'arrêt définis.

Les caractéristiques des services et des lignes sont variés. L'emploi de conducteur de transport en commun sur route couvre une multitude de missions :

Lignes régulières, urbaines et interurbaines, lignes scolaires, navettes entreprises, navettes de gares ou d'aéroports, services librement organisés (SLO), lignes internationales, navettes de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR), l'ensemble des prestations de transports « à la carte », énoncées par la commande d'un donneur d'ordre, ou d'excursions ponctuelles et de courtes durées, organisées par un transporteur.

Dans toutes les situations, il tient compte des caractéristiques des différents véhicules, du type de service, des conditions météorologiques et de l'environnement. Il veille à minimiser les coûts d'exploitation en adoptant les principes d'éco-conduite.

Le conducteur de transport en commun sur route accueille les clients et les renseigne sur les horaires, les lignes, la tarification et les correspondances. Il délivre des titres de transport, gère la caisse et les stocks de titres, et s'assure que le passager détient un titre de transport valide. Dans le cadre d'un service occasionnel d'une excursion d'un ou plusieurs jours, il participe à la manutention et au chargement des bagages, établit et renseigne tout document administratif en lien avec le transport, ce, quelle que soit la destination.

Il programme et met en service l'outil de navigation, conformément au parcours prescrit.

Il adopte un comportement et une attitude visant à prévenir les situations difficiles et le vandalisme.

Il veille à informer les clients de toute modification d'itinéraire et d'horaire.

Il peut avoir à s'exprimer en anglais de niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

En cas de conflit, le conducteur de transport en commun sur route cherche à le désamorcer et il alerte les services concernés.

Il décèle les dysfonctionnements du véhicule et de ses équipements. En cas de perturbation du service, il informe la clientèle de manière précise. Lorsqu'un incident ou accident survient au cours du service, il applique les procédures de protection et d'alerte et porte assistance aux personnes.

Le conducteur de transport en commun sur route rend compte de son activité auprès de son supérieur hiérarchique et au service en charge de l'exploitation, oralement et/ou par écrit, ou à l'aide d'un système d'information embarqué système d'aide à l'exploitation et l'information des voyageurs (SAEIV).

Le respect des critères du service peut être contrôlé par les autorités organisatrices (AO).

Le conducteur de transport en commun sur route fréquente ponctuellement ses collègues conducteurs et les collaborateurs de l'entreprise tels que les contrôleurs ou vérificateurs, les agents de médiation, le cas échéant les personnels du service de maintenance, les forces de l'ordre et les services de secours. L'emploi s'exerce de jour comme de nuit, dans des conditions météorologiques parfois difficiles. Outre les jours ouvrés, le conducteur de transport en commun sur route est susceptible d'exercer son activité les week-ends ou les jours fériés. Son service peut être établi en une ou plusieurs vacations au cours d'une même journée. Il peut avoir à transporter des personnes à mobilité réduite auxquelles il facilite l'accès à la montée et à la descente. En toutes circonstances, il doit faire preuve de maîtrise de soi, calme et courtoisie. En fonction des besoins du service, le conducteur de transport de personnes par route peut être amené à passer une ou plusieurs nuits hors domicile.

L'exercice de l'emploi requiert une bonne condition physique et une présentation personnelle soignée. Une tenue professionnelle peut être exigée.

Par sa conduite et son attitude, il valorise l'image de marque de l'entreprise.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification :

Réaliser en sécurité un transport de personnes avec un véhicule de transport en commun

Appliquer les consignes d'exploitation et effectuer les contrôles de sécurité dans le cadre d'un transport en commun.

Conduire et manœuvrer en sécurité tout type de véhicule affecté au transport en commun.

Accueillir et renseigner la clientèle, dans le cadre d'un transport en commun.

Assurer les prestations commerciales de l'entreprise, dans le cadre d'un transport en commun.

Prévenir les risques et appliquer les procédures en cas de situation difficile, incident ou accident dans le cadre d'un transport en commun.

Détecter et localiser un dysfonctionnement et renseigner les services concernés au cours d'un transport en commun.

Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles par le détenteur du titre :

Les différents secteurs d'activités concernés principalement :

Entreprise de transport public de voyageurs (un transporteur) agissant pour « compte d'autrui ».

Régie agissant pour le compte d'une autorité organisatrice.

Structure dont le transport de voyageurs n'est pas l'activité principale et qui assure ses besoins en transport de personnes avec ses propres moyens (entreprise, collectivité, association agissant pour compte propre).

Les types d'emplois accessibles.

Conducteur d'autobus ou d'autocar affecté à des services réguliers urbains, interurbains, départementaux, régionaux, services librement organisés (SLO) et internationaux.

Conducteur affecté à des services de transport scolaire (CPS).

Conducteur de navettes de gares, d'aéroports ou de personnel d'entreprises ainsi que du transport à la demande (TAD).

Machinistes receveurs.

Conducteur receveur.

Conducteur/Conductrice de Petit Train touristique.

Code ROME :

N4103 : Conduite de transport en commun sur route.

Réglementation de l'activité

Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatifs à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (NOR : DEVK1527797D).

Chapitre IV du code des transports : Formation professionnelle des conducteurs articles R. 3314-1 à 3314-28.

Chapitre V du code des transports : Contrôles et sanctions articles R. 3315-1 à R. 3315-12.

Ce métier est encadré sur le plan réglementaire. Le conducteur doit justifier :

- de l'âge requis pour accéder à la profession (21 ans) ;

- de la détention de la catégorie D du permis de conduire valide (visite médicale) correspondant à la conduite des véhicules de transport en commun ;

- de la détention de la carte de qualification de conducteur (cf. décret 1340-2007 du 11 septembre 2007 modifié par le décret 2010 - 931 du 24 août 2010) ;

- pour la conduite de certains véhicules, éventuellement de la détention d'une carte individuelle de conducteur pour l'utilisation d'un tachygraphe numérique.

Autorité responsable de la certification :

Ministère du travail.

Bases légales et réglementaires :

Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ;

Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Fait le 9 avril 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle, M. Charbit

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)
Code de la route. (V)
Code des transports (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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