Journal officiel · Décision

Décision n° 2018-LI-22 du 14 mars 2018 portant reconduction de l'autorisation accordée à la Société de télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais d'utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Lille

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le14 mars 2018
Publié le18 avril 2018
PublicationJORF n°0090 du 18 avril 2018
NORCSAR1810128S
IdentifiantJORFTEXT000036809440
RéférenceDécision n° 2018-LI-22 du 14 mars 2018 portant reconduction de l'autorisation accordée à la Société de télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais d'utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Lille, JO du 18 avril 2018, NOR CSAR1810128SLégifrance →

Le Comité territorial de l'audiovisuel de Lille,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu la décision n° 2009-253 du 7 avril 2009 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Lille ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R1 ;

Vu la décision n° 2017-LI-04 du 3 octobre 2017 du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la Société de télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Wéo Nord - Pas-de-Calais ;

Vu la convention conclue le 14 mars 2018 entre le Comité territorial de l'audiovisuel de Lille et la Société de télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais ; Les représentants de la Société de télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais ayant été entendus par le Comité territorial de l'audiovisuel de Lille en audition publique le 25 octobre 2017 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000036809442

L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la Société de télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais en application de la décision n° 2009-253 du 7 avril 2009 susvisée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Wéo Nord - Pas-de-Calais est reconduite à compter du 7 avril 2019 jusqu'au 6 avril 2024.

Article 2 JORFARTI000036809443

Le service de télévision Wéo Nord - Pas-de-Calais est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 14 mars 2018 figurant en annexe de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000036809444

La présente décision sera notifiée à la Société de télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000036809450

CONVENTION ENTRE LE COMITÉ TERRITORIAL DE L'AUDIOVISUEL DE LILLE ET LA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION WEO NORD - PAS-DE-CALAIS

Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises. Sur le fondement des dispositions de l'article 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR

Article (sans numéro) JORFARTI000036809461

Article 1-1 Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé WEO NORD - PAS-DE-CALAIS ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Comité territorial de l'audiovisuel de Lille détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur. WEO NORD - PAS-DE-CALAIS est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Lille. Ce service peut faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.

Article 1-2 L'éditeur

L'éditeur est une société dénommée SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, immatriculée le 14 mars 1994 au registre du commerce et des sociétés de Lille, sous le n° 394 216 089. Son siège social est situé, 8, place du Général-de-Gaulle, BP 549, 59023 Lille Cedex. Figurent à l'annexe 1 :

- le montant et la composition du capital social de la société titulaire ; - la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ; - la copie de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS et le CONSEIL REGIONAL DES HAUTS-DE-FRANCE, définissant les relations avec l'éditeur du service figure à l'annexe 2.

L'éditeur informe dans les meilleurs délais le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, de toute modification des données figurant au présent article.

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - DIFFUSION DU SERVICE

Article (sans numéro) JORFARTI000036809462

Article 2-1-1 Diffusion

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention. Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080. L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service. Afin de permettre au Conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil, par l'intermédiaire du Comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil, par l'intermédiaire du Comité. L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, de toute modification des conditions techniques de diffusion.

Article 2-1-2 Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Article 2-1-3 Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées à titre confidentiel, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de Lille.

II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 2-2-1 Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2 Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales. L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3 Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4 Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5 Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes. Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1 Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue. L'éditeur transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, pour chacune des périodes qui lui sont indiquées, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.

Article 2-3-2 Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ; - à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ; - à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ; - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ; - à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ; - à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3 Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de convention particulière ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent. Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. L'éditeur veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; - à ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ; - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; - à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse. Il veille à ce que les programmes soient exempts de toute image dégradante, de tout stéréotype et de tout préjugé, notamment à l'encontre des femmes. Les programmes ne doivent pas non plus inciter aux violences faites aux femmes.

Article 2-3-4 Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.

Article 2-3-5 Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6 Témoignage de mineurs

L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7 Honnêteté de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme. L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement. Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes. Il vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images. Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur. Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion. Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission. Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Article 2-3-8 Indépendance de l'information

L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de Lille, les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin. Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, l'éditeur s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.

Article 2-3-9 Procédures judiciaires

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs et au respect de la présomption d'innocence. L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées dans des conditions qui porterait atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :

- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; - le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ; - le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.

Article 2-3-10 Information des producteurs

L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-11 Comité d'éthique

Un comité composé de personnalités indépendantes est constitué auprès de l'éditeur afin de contribuer au respect du principe de pluralisme. La composition de ce comité figure à l'annexe 3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, est tenu informé de toute modification qui lui serait apportée. Le comité établit un bilan semestriel. Il peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, peut solliciter son avis.

IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

Article 2-4-1 Signalétique et classification des programmes

L'éditeur s'engage à respecter la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - PROGRAMMES

Article (sans numéro) JORFARTI000036809466

Article 3-1-1 Nature et durée de la programmation

WEO NORD - PAS-DE-CALAIS est un service de télévision à vocation locale à temps complet. La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'identification du service apparaît en permanence à l'antenne. Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes : a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de la zone du Nord et du Pas-de-Calais, tout en veillant une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone ; les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle ; b) Cette heure comporte un journal télévisé d'une durée minimum de 10 minutes destiné uniquement à la zone de diffusion. Elle est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes minimum, exclusivement entre 18 heures et 20 heures ; c) Cette heure quotidienne est diffusées sur 44 semaines par an. Avant le 1er septembre de chaque année, l'éditeur communique, par lettre recommandée avec un accusé de réception, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas cette heure quotidienne. A défaut, seront retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34 ; d) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé et de la région administrative à laquelle il appartient ; e) En complément de son programme local, l'éditeur peut reprendre des émissions d'autres services de télévision à vocation locale métropolitaine ou ultramarins diffusés par voie hertzienne terrestre ainsi que des émissions de services de télévisions conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service occupe plus de 50 % du temps quotidien d'antennes ; f) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse ; Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 4 à la présente convention.

Article 3-1-2 Programmes en haute définition I. - Définition des programmes en haute définition réelle

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ; - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ; - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit

L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 11 heures et 24 heures, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I. L'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire : - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ; - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ; - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ; - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Article 3-1-3 Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire. Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération. Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires. La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure. Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès. Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service. Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-4 Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-5 Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-6 Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes pour une heure d'horloge donnée. L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément. L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-7 Parrainage

Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le parrainage doit être clairement identifié en tant que telles au début, à la fin ou pendant l'émission parrainée La mention du parrain pendant le déroulement d'une émission, hormis les cas où elle intervient à l'occasion d'une interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement. Dans les bandes-annonces, la mention du parrain doit rester ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci. Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable. Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-8 Téléachat

L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.

Article 3-1-9 Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-10 Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et hasard légalement autorisé.

II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1 Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret. Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles cde la diffusion effective du service.

Article 3-2-2 Production d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévisions diffusés par voie hertzienne terrestre. Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.

Article 3-2-3 Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production. Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droit acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1 Quotas d'œuvres cinématographiques

L'éditeur ne diffuse pas d'oeuvre cinématographique.

Article 3-3-2 Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - DONNÉES ASSOCIÉES

Article 3-4-1 Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifié. L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées. Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2 Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées. L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3 Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées. Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4 Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie. L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé. Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité. Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.

Article 3-4-5 Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat. Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement. Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6 Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7 Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent. L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8 Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.

QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article (sans numéro) JORFARTI000036809475

I. - CONTRÔLE Contrôle de la société Article 4-1-1 Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, , dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du Comité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts. Il communique, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire. Si les éléments communiqués semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, en informe l'éditeur dans les meilleurs délais. Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 4-1-2 Informations économiques

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, dans les six mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre d'une communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale. Il communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, en début d'exercice comptable un compte de résultat prévisionnel puis un état financier du compte de résultat à mi-exercice et en fin d'exercice. Il remet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes ainsi que le rapport de gestion, conformément à l'article L. 232-1 du code de commerce. Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code. Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital. Il communique pour information, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 ou à la demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, le tableau des filiales et des participations ainsi que les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités. S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.

Article 4-1-3 Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, dans un délai raisonnable avant leur diffusion. Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, peut lui demander ces éléments, dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-4 Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, toutes les informations que le conseil juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention. La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertations avec l'ensemble des éditeurs. L'éditeur communique à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il transmet à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, les études d'audience qu'il réalise. Il communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. Il fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « service des médias audiovisuels ».

Article 4-1-5 Informations sur les programmes fournis

L'éditeur communique au conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de Lille, dans les huit jours suivants leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.

II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article 4-2-1 Mise en demeure

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 4-2-2 Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes : 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; 2° La suspension pour un mois au plus, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année. En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3 Insertion d'un communiqué

Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion dans les conditions prévues par l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-4 Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000036809483

Article 5-1 Modification

Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur. Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin. La présente convention pourra être révisée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le Comité territorial de l'audiovisuel de Lille.

Article 5-2 Communication

La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article 5-4 Entrée en vigueur

Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Fait à Lille, en deux exemplaires originaux, le 14 mars 2018.

Pour l'éditeur :

Pour le Comité territorial de l'audiovisuel de Lille : Le président, P. Bele

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000036809457

ANNEXE 1 MONTANT, COMPOSITION DU CAPITAL (ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE) À LA SIGNATURE DE LA CONVENTION

I. - Montant, composition du capital social et répartition des droits de vote de la Société de Télévision Multilocale du Nord et du Pas-de-Calais - STM Le capital social de la société est de trois millions deux cent dix-sept mille neuf cent quarante euros (3 217 940 €), divisé en trois millions deux cent dix-sept mille neuf cent quarante actions (3 217 940) d'un euro chacune. La répartition du capital est la suivante : Images en Nord (*) 61,86 % 1 990 542 actions Caisse d'Epargne Haut de France 16,58 % 533 363 actions Boileau TV (groupe NRJ) 9,58 % 308 238 actions Roularta Media Group 6,25 % 142 230 actions L'Indépendant du Pas-de-Calais 3,91 % 125 682 actions No Télé 1,27 % 40 708 actions Nep TV 0,83 % 26 420 actions Dillies Vidéo 0,83 % 26 420 actions Demain 0,66 % 21 136 actions Divercom SA 0,07 % 2 162 actions AB SAT SA 0,04 % 1 034 actions M. Jean-Michel LOBRY (prêt Images en Nord) NS 1 action M. Jean-Paul MAMERT (prêt Images en Nord) NS 1 action M. Marien BONIEUX (prêt Images en Nord) NS 1 action M. Patrick MARCILLY (prêt Images en Nord) NS 1 action M. Philippe D'AMALRIC (prêt AB Sat) NS 1 action Total 100 % 3 217 940 actions II. - Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital et des droits de vote (*) Images en Nord, actionnaire principal de la société STM, est composée de 3 actionnaires : La Voix du Nord (52,53 %). Crédit Agricole Nord de France (19,46 %). SAEML Télés Nord - Pas-de-Calais (28,01 %). III. - Présentation de la personne morale contrôlant la société titulaire au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (*) Images en Nord, SA au capital de 51 400 € ayant son siège social au 8, place du Général-de-Gaulle à Lille (59000) et immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 504 007 642 et représentée par M. Michel NOZIERE, son président. L'actionnaire principal de la société IMAGES EN NORD est la société LA VOIX DU NORD. Cette dernière est contrôlée par la société GROUPE ROSSEL LA VOIX , SA au capital de 5 815 203 euros dont le siège social est à Lille (59023), 8, place du Général-de-Gaulle.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000036809458

ANNEXE 2 CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

Consultables au CTA de Lille.

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000036809459

ANNEXE 3

COMPOSITION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE

M. Florent BERTHIAUX.

M. Laurent DEGROOTE.

M. Thierry FEERY.

M. Didier LEROY.

Mme Malika PALMER.

M. Michel QUINT.

Mme Marion SIGIER.

M. Philippe VASSEUR.

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000036809460

ANNEXE 4 GRILLE DES PROGRAMMES

Consultable au CTA de Lille.

Fait le 14 mars 2018.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Lille :

Le président, P. Bele

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