Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-409 du 28 mai 2018 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 117 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 2018
NatureDécret
Signé le28 mai 2018
Publié le30 mai 2018
PublicationJORF n°0122 du 30 mai 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAA1732270D
IdentifiantJORFTEXT000036958798
RéférenceDécret n° 2018-409 du 28 mai 2018 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 117 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, JO du 30 mai 2018, NOR TRAA1732270DLégifrance →

Publics concernés : entreprises de transport aérien assujetties à la contribution créée à l'article 1609 tervicies du code général des impôts. Objet : entrée en vigueur des dispositions relatives à la contribution dénommée « contribution spéciale CDG Express ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret fixe la date d'entrée en vigueur du I de l'article 117 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Le 2° du I de cet article institue une taxe, dénommée « contribution spéciale CDG Express », qui s'applique aux entreprises de transport aérien à raison du nombre de passagers embarqués ou débarqués à bord d'aéronefs effectuant des vols commerciaux effectués à compter du 1er avril 2024 au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Elle est perçue par le comptable public du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » qui en reverse le produit à la société chargée de la conception, du financement, de la réalisation ou de l'aménagement, de l'exploitation ainsi que de la maintenance de l'infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et cet aéroport, conformément aux dispositions de l'article L. 2111-3 du code des transports. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'article 1609 tervicies du code général des impôts ;

Vu la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, notamment son article 117 ;

Vu le courrier de la Commission européenne C (2017) 4291 final du 26 juin 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036958804

Les dispositions du I de l'article 117 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret.

Article 2 JORFARTI000036958806

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. - art. 1609 tervicies (VD)
Code des transports - art. L2111-3 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036958798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).