La ministre des armées,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3211-17, L. 3212-2, R. 3211-35 et R. 3211-36 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1 et L. 2335-3 ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000036976611
La cession de matériels de guerre et assimilés réalisée en application du 6° et du 7° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par les directions et les services suivants, dans les limites des compétences matérielles et financières attribuées à chacun d'eux par les textes le concernant :
1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
2° Le service de soutien de la flotte ;
3° La direction de la maintenance aéronautique ;
4° La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information ;
5° Le service interarmées des munitions ;
6° Le service des essences des armées ;
7° Le service de santé des armées ;
8° Le service industriel de l'aéronautique ;
9° Le service du commissariat des armées ;
10° La direction générale de l'armement ;
11° La direction générale de la sécurité extérieure.
La cession des biens et des matériaux issus du démantèlement de matériels réalisée en application du 8° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par le service ou la direction responsable de ce démantèlement.
Article 2 JORFARTI000036976614
Sans préjudice de l'application éventuelle du régime de contrôle des exportations réalisé par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, les projets des cessions prévues à l'article précédent sont présentés par les services ainsi désignés à la commission de cessions de matériels de guerre et assimilés du ministère de la défense, placée auprès du directeur du développement international de la direction générale de l'armement, compétente pour en approuver le principe et en déterminer le prix.
Toutefois, le recours à la commission des cessions prévu à l'alinéa précédent ne s'impose pas pour la cession des biens et des matériaux issus du démantèlement des matériels faisant l'objet d'un marché public de démantèlement, pour lesquels les modalités de fixation du prix sont prévues par ce marché.
Article 3 JORFARTI000036976615
Les directions et services visés à l'article 1er sont également compétents pour réaliser, dans la limite d'un million d'euros par opération, les cessions de biens meubles au profit d'Etats étrangers en application du 8° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 4 JORFARTI000036976617
L'arrêté du 21 juillet 2011 pris en application du dernier alinéa de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat désignant les services chargés de réaliser la cession des matériels dont l'aliénation est à la charge du ministère de la défense et fixant les modalités de leur cession est abrogé.
Article 5 JORFARTI000036976620
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mai 2018.
Florence Parly
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Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
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