Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juin 2018 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 2018
NatureArrêté
Signé le8 juin 2018
Publié le17 juin 2018
PublicationJORF n°0138 du 17 juin 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAT1814380A
IdentifiantJORFTEXT000037076873
RéférenceArrêté du 8 juin 2018 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine, JO du 17 juin 2018, NOR TRAT1814380ALégifrance →

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime supérieur. Objet : le texte modifie l'arrêté 23 décembre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté prévoit que le diplôme d'officier chef de quart machine peut être obtenu à l'issue du cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande défini dans l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW), ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), tels qu'amendés ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 modifié relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 4 juin 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037076880

L'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine est constituée de l'un des trois cursus de formation suivants : » ;

2° Après le 2° est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 3° Le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande défini dans l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. »

Article 2 JORFARTI000037076883

Après l'article 11 du même arrêté est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1.-Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° à l'article 17 de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé attestant de l'acquisition de toutes les unités d'enseignement CES (construction exploitation sécurité), SHS (sciences humaines et sociales), MEC (mécanique navale) et EEA (électrotechnique, électronique, automatique) du premier cycle de la formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; 3° Etre titulaire des certificats et de l'attestation en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 du présent arrêté ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à la délivrance de ces certificats.»

Article 3 JORFARTI000037076887

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des gens de mer et de l'enseignement maritime, Y. Le Nozahic

Textes cités liens · DILA6

Code de l'éducation - art. R342-1 (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037076873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).