Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 913-4, R. 913-9 et R. 913-12 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment le 1° de son article 37 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 juin 2018 ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date du 14 juin 2018,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000037131491
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 913-4 du code de l'éducation, le niveau de maîtrise de la langue française requis du demandeur est fixé conformément aux niveaux définis par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, selon les modalités fixées en annexe.
Pour justifier qu'il possède un niveau de maîtrise de la langue française égal ou supérieur au niveau requis, le demandeur peut notamment produire les documents mentionnés par le 1° de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
Article 2 JORFARTI000037131494
Pour l'application du I de l'article R. 913-9 du code de l'éducation, l'évaluation des connaissances et compétences techniques du demandeur est effectuée par un ou plusieurs membres des corps d'inspection compétents au cours d'un entretien.
Une attestation est délivrée par le ou les membres des corps d'inspection qui ont procédé à l'évaluation au demandeur dont les connaissances et les compétences sont jugées suffisantes.
Article 3 JORFARTI000037131496
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000037131498
ANNEXE
Fonction postulée | Niveau de maîtrise de la langue française au regard du cadre européen commun de référence pour les langues |
|---|
1° Ouvrir ou diriger l'établissement | C1 |
2° Être chargé d'un enseignement dans l'établissement | B2 |
3° Sauf si le demandeur souhaite enseigner : | a) Une langue officielle d'un Etat dont il est ressortissant | A2 |
b) Une langue pour laquelle il justifie du niveau C2 du cadre européen commun de référence pour les langues |
c) Dans une langue étrangère, dans un établissement qui dispense un enseignement bilingue dans cette langue et en français |
d) Pendant plus de la moitié du temps d'enseignement prévu mensuellement pour les élèves relevant de l'enseignement primaire | C2 |
e) Le français |
Fait le 15 juin 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, G. Gaubert
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