Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913-4 et R. 913-9 du code de l'éducation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 juin 2018
Publié le30 juin 2018
PublicationJORF n°0149 du 30 juin 2018
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENF1814219A
IdentifiantJORFTEXT000037131488
RéférenceArrêté du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913-4 et R. 913-9 du code de l'éducation, JO du 30 juin 2018, NOR MENF1814219ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 913-4, R. 913-9 et R. 913-12 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment le 1° de son article 37 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 juin 2018 ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date du 14 juin 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037131491

Pour l'application du second alinéa de l'article R. 913-4 du code de l'éducation, le niveau de maîtrise de la langue française requis du demandeur est fixé conformément aux niveaux définis par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, selon les modalités fixées en annexe.

Pour justifier qu'il possède un niveau de maîtrise de la langue française égal ou supérieur au niveau requis, le demandeur peut notamment produire les documents mentionnés par le 1° de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.

Article 2 JORFARTI000037131494

Pour l'application du I de l'article R. 913-9 du code de l'éducation, l'évaluation des connaissances et compétences techniques du demandeur est effectuée par un ou plusieurs membres des corps d'inspection compétents au cours d'un entretien.

Une attestation est délivrée par le ou les membres des corps d'inspection qui ont procédé à l'évaluation au demandeur dont les connaissances et les compétences sont jugées suffisantes.

Article 3 JORFARTI000037131496

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000037131498

ANNEXE


Fonction postulée

Niveau de maîtrise de la langue française au regard du cadre européen commun de référence pour les langues

1° Ouvrir ou diriger l'établissement

C1

2° Être chargé d'un enseignement dans l'établissement

B2

3° Sauf si le demandeur souhaite enseigner :

a) Une langue officielle d'un Etat dont il est ressortissant

A2

b) Une langue pour laquelle il justifie du niveau C2 du cadre européen commun de référence pour les langues

c) Dans une langue étrangère, dans un établissement qui dispense un enseignement bilingue dans cette langue et en français

d) Pendant plus de la moitié du temps d'enseignement prévu mensuellement pour les élèves relevant de l'enseignement primaire

C2

e) Le français

Fait le 15 juin 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, G. Gaubert

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037131488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).