Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 juin 2018 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2018
NatureArrêté
Signé le26 juin 2018
Publié le30 juin 2018
PublicationJORF n°0149 du 30 juin 2018
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRG1816615A
IdentifiantJORFTEXT000037131563
RéférenceArrêté du 26 juin 2018 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères, JO du 30 juin 2018, NOR AGRG1816615ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 modifiée concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de céréales ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de légumes ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2017 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037131566

La commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères est autorisée pour les usages suivants :

- fourrager ; - gazon ; - non fourrager.

Article 2 JORFARTI000037131567

Les composants des mélanges de semences autorisés pour les utilisations définies à l'article 1 répondent, avant mélange, aux dispositions applicables pour la commercialisation des semences des espèces concernées.

Les mélanges de semences remplissent les conditions particulières suivantes :

a) Les mélanges de semences pour un usage fourrager sont composés d'espèces végétales figurant dans la liste suivante :

- les espèces citées à l'annexe I (sections A et B) de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé ;

- le millet perlé, le moha, le moha de Hongrie, la gesse commune, la pimprenelle ;

- les espèces du genre Cichorium L. (Chicorée) ;

- les espèces citées à l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres susvisé ;

- les espèces citées à l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales susvisé ;

- les espèces citées à l'annexe I (section A) de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de légumes susvisé.

Les variétés des espèces de la section A de l'annexe I de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé sont inscrites pour un usage fourrager au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

b) Les mélanges de semences pour gazon sont composés de variétés de graminées dont les semences ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, qui ont été inscrites pour un usage sportif ou d'agrément soit au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, soit au catalogue officiel d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

c) Les mélanges pour un usage non fourrager sont composés d'espèces de plantes fourragères figurant à l'annexe I (sections A et B) de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé et d'autres espèces.

Article 3 JORFARTI000037131568

Les emballages des mélanges de semences de plantes fourragères satisfont aux dispositions prévues aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé.

Article 4 JORFARTI000037131569

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mélanges de semences de plantes fourragères dont la date de fermeture de l'emballage figurant sur l'étiquette officielle est postérieure au 30 juin 2018. Les mélanges, dont la date de fermeture de l'emballage figurant sur l'étiquette officielle est antérieure au 1er juillet 2018, conformes à la réglementation en vigueur à cette date, peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 2020.

Article 5 JORFARTI000037131571

L'arrêté du 23 août 2004 relatif à la commercialisation des mélanges de semences est abrogé.

Article 6 JORFARTI000037131581

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 7 JORFARTI000037131583

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont

Textes cités liens · DILA2

Code de la consommation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037131563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).