Journal officiel · Décision

Décision n° 2016-001 du 19 mai 2016 portant adoption du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le19 mai 2016
Publié le23 septembre 2018
PublicationJORF n°0220 du 23 septembre 2018
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIERES
NORARAX1825885S
IdentifiantJORFTEXT000037422512
RéférenceDécision n° 2016-001 du 19 mai 2016 portant adoption du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, JO du 23 septembre 2018, NOR ARAX1825885SLégifrance →

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »),

Vu le code des transports, notamment son article L. 1261-17 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire ;

Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité adopté par la décision n° 2016-027 du 9 mars 2016 ; Après en avoir délibéré le 19 mai 2016, La présidente, P. Morellet-Steiner

Article (sans numéro) JORFARTI000037422518

Décide :

Article 1 JORFARTI000037422519

Le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières figurant en annexe est adopté.

Article 2 JORFARTI000037422520

Le secrétaire général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision et de sa publication sur le site Internet de l'Autorité.

La commission des sanctions de l'Autorité a adopté la présente décision le 19 mai 2016.

Présents : Mme Paquita Morellet-Steiner, présidente ; MM. Robert Parneix et Francis Salsmann, membres de la commission des sanctions.

Annexe

Annexe JORFARTI000037422522

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières comprend un collège et une commission des sanctions. Le présent règlement intérieur de la commission des sanctions est publié sur le site internet de l'Autorité. Conformément à l'article L. 1261-17 du code des transports, il précise les règles afférentes aux membres de la commission des sanctions et au fonctionnement de cette dernière (Titre Ier), ainsi que les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 1264-9 et L. 1264-10 du code des transports (Titre II).

Titre Ier : LES MEMBRES ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES SANCTIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000037422528

Article 1er Règles déontologiques

Les règles de déontologie applicables aux membres de la commission des sanctions sont définies dans la charte de déontologie de l'Autorité.

Article 2 Convocation

La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président, adressée dans un délai d'au moins sept jours calendaires avant la date de la séance, sauf motif d'urgence dont le président rend compte à la commission à l'ouverture de la séance. Les convocations sont adressées aux membres par courrier postal, télécopie ou voie électronique.

Article 3 Ordre du jour

L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par son président. Il est joint à la convocation. Les documents utiles à la délibération sont joints à la convocation. En cas d'urgence, des pièces complémentaires peuvent être transmises dans l'intervalle ou déposées en séance.

Article 4 Déport

Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime, au vu de l'ordre du jour, qu'il doit se déporter à l'occasion d'une délibération, notamment parce que sa participation le placerait en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, ou s'il estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement et au plus tard au début de la séance le président. Lorsqu'un membre de la commission des sanctions s'est déporté, il en est fait mention au procès-verbal de séance.

Article 5 Déroulement des séances

La séance est ouverte par la vérification du quorum par le président. Les débats sont dirigés par le président. Le vote par procuration n'est pas autorisé et aucun membre de la commission des sanctions ne peut être représenté. Le vote a lieu à main levée sauf si l'un des membres de la commission des sanctions demande qu'il ait lieu à bulletin secret. La voix du président n'est pas prépondérante, sauf en cas de partage des voix. Le président de la commission des sanctions peut toutefois décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de l'avoir mentionné dans la convocation. Le président s'assure dans ce cas de l'identité des participants et de la confidentialité des débats, et en atteste au procès-verbal de séance.

Article 6 Secrétariat de la commission des sanctions

I. - Le secrétaire de la commission des sanctions est un agent de l'Autorité chargé, sur proposition du secrétaire général, par le président de la commission des sanctions de la préparation des ordres du jour, des convocations, de la mise en forme des dossiers des séances, de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des séances de la commission des sanctions. II. - Le procès-verbal de séance, signé par le président, comporte :

- les noms des membres de la commission des sanctions présents pour chacune des affaires ; - la liste des points traités ; - le relevé des décisions.

Titre II : LES RÈGLES DE PROCÉDURE

Article (sans numéro) JORFARTI000037422530

Article 7 Saisine de la commission des sanctions

Le secrétaire général transmet au président de la commission des sanctions :

- la décision par laquelle le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, comprenant l'exposé des griefs ; - la version non confidentielle du dossier d'instruction, et, placées en annexe confidentielle, les données confidentielles du dossier d'instruction.

Article 8 Engagement de l'instruction

Le président désigne un rapporteur parmi les membres de la commission des sanctions, y compris lui-même. Il établit un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations et la date de clôture de l'instruction. Il informe de ces décisions la personne mise en cause et le secrétaire général de l'Autorité. Le rapporteur peut, le cas échéant, être assisté par un agent des services de l'Autorité qui n'a pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction. Saisi d'une demande en ce sens, le secrétaire général procède à la désignation de cet agent. L'agent désigné est alors placé sous l'autorité du président de la commission des sanctions pendant la durée des fonctions exercées en cette qualité.

Article 9 Accès au dossier

Le président de la commission des sanctions communique le dossier à la personne mise en cause, sous réserve des pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi.

Article 10 Procédure contradictoire

Les parties peuvent transmettre des observations et pièces à la commission des sanctions. Les mémoires et pièces annexes sont adressées au greffe de l'Autorité en langue française :

- en version électronique dans un format usuel de type « Portable Document Format » (PDF) à l'adresse suivante : greffe@arafer.fr ; - et en autant d'exemplaires que de parties plus trois exemplaires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à l'adresse suivante :

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, greffe de l'Autorité, 57, boulevard Demorieux, CS 81915, 72019 Le Mans Cedex 2 Les pièces annexées aux observations doivent être précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, y compris leur version électronique. Les observations sont enregistrées dès leur réception par le greffe de l'Autorité et marquées d'un timbre indiquant cette date. Elles sont communiquées par le greffe au collège de l'Autorité et, par envoi recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, à la ou aux personne(s) mise(s) en cause. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués dans les mêmes conditions s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Article 11 Intervention volontaire

La commission des sanctions peut décider d'admettre l'intervention formée par un tiers dès lors que celui-ci détient un intérêt suffisant dans l'affaire. L'intervention est présentée dans les conditions prévues à l'article 10. S'il y a lieu, et sur demande du rapporteur, le greffe communique le mémoire en intervention aux parties. Le rapporteur fixe alors le délai de réponse à ce mémoire.

Article 12 Mesures d'instruction

Le rapporteur décide de toute mesure d'instruction qui lui paraît nécessaire. Le greffe procède à la communication des mesures d'instruction aux personnes concernées. Le rapporteur peut notamment inviter les parties, les tiers intéressés ou toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à apporter un éclairage utile, à présenter des observations orales. Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal signé par le rapporteur et la personne entendue, ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer. Dans tous les cas où il est établi un procès-verbal, celui-ci est communiqué aux parties aux fins d'observations éventuelles.

Article 13 Clôture de l'instruction

Sur proposition du rapporteur, le président fixe la date à partir de laquelle l'instruction est close et la communique à la personne mise en cause, au collège de l'Autorité et aux tiers intéressés. A défaut, la clôture a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la date de l'audience. Sur proposition du rapporteur, la commission peut décider de la réouverture de l'instruction. L'instruction est rouverte lorsque les parties font valoir, après clôture de l'instruction, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la procédure qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant. Sur demande de la commission en séance, l'instruction est également rouverte.

Article 14 Organisation de l'audience

Le président convoque la ou les personne (s) mise (s) en cause et le collège de l'Autorité à une audience devant la commission des sanctions. La convocation est adressée aux parties au moins dix jours ouvrés avant la date d'audience. Les convocations sont adressées par envoi recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

Article 15 Déroulement de l'audience

L'audience de la commission des sanctions n'est pas publique sauf si l'une des personnes mises en cause demande à ce qu'elle le soit. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi. Les débats sont dirigés par le président. Lors de l'audience, le rapporteur expose oralement les griefs ayant donné lieu à une saisine de la commission des sanctions et présente une synthèse des échanges des parties. Les parties, qui peuvent se faire assister ou représenter, présentent toute observation orale à l'appui de leurs conclusions présentées par écrit. La personne mise en cause est invitée à prendre la parole en dernier. Les parties répondent ensuite aux questions des membres de la commission des sanctions.

Article 16 Procès-verbal de l'audience

Le procès-verbal mentionné à l'article 6 est complété par les éléments suivants relatifs à l'audience :

- le numéro et l'objet de l'affaire concernée ; - l'heure du début et de la fin de l'audience, ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise ; - les nom et prénom du rapporteur et des personnes ayant présenté des observations au nom des parties ; - s'il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative, à la demande du rapporteur ou des parties, de faire noter au procès-verbal.

Article 17 Notes en délibéré

Les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré. Après en avoir pris connaissance et consulté le rapporteur, le président peut rouvrir l'instruction. La production d'une note en délibéré entraîne la réouverture de l'instruction lorsque les parties font valoir, après l'audience, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.

Article 18 Notification et publication de la décision

La décision de la commission des sanctions est notifiée aux parties par son président. Elle est publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Article 19 Demande de protection au titre du secret des affaires

Les personnes mises en cause ont la faculté de solliciter la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments figurant dans la décision de la commission des sanctions. A cet effet, elles indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ou tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de leur demande d'occultation au plus tard cinq jours ouvrés à compter de la notification. Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés non confidentiels à l'égard des personnes concernées.

Article 20 Traitement de la demande de protection au titre du secret des affaires

I. - La demande, assortie de tous les justificatifs utiles, est examinée par les services de l'Autorité, qui établissent une version non confidentielle du document. D'autres données ou informations que celles demandées peuvent être occultées à l'initiative des services, pour préserver les intérêts légitimes de tiers. L'occultation prend la forme de blancs ou donne lieu à l'indication de fourchettes. II. - Lorsque la demande de protection n'est pas intégralement acceptée, le président de la commission des sanctions adresse au demandeur la version non confidentielle du document élaborée par les services.

Textes cités liens · DILA5

Code de la voirie routière (V)
Code des transports (V)
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