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Avis relatif à la délibération n° DL/CA/18-56 du 19 septembre 2018 relative aux taux de redevances pour la période 2019 à 2024 de l'Agence de l'eau Adour-Garonne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 octobre 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le21 octobre 2018
PublicationJORF n°0244 du 21 octobre 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTREL1827927V
IdentifiantJORFTEXT000037509548
RéférenceAvis relatif à la délibération n° DL/CA/18-56 du 19 septembre 2018 relative aux taux de redevances pour la période 2019 à 2024 de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, JO du 21 octobre 2018, NOR TREL1827927VLégifrance →

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne délibérant valablement,

Vu le code de l'environnement, notamment son livre II, titre Ier, chapitre III, section 3, relatif aux comités de bassin et agences de l'eau ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 135 ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;

Vu les lettres de Nicolas Hulot, ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, adressées le 28 novembre 2017 au président du comité de bassin et à la présidente du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et le 27 juillet 2018 au président du comité de bassin ;

Vu la délibération du comité de bassin Adour-Garonne n° DL/CB/18-07 en date du 19 septembre 2018 donnant un avis conforme au 11e programme pluriannuel d'intervention de l'Agence de l'eau Adour-Garonne (années 2019 à 2024) ;

Vu la délibération du comité de bassin Adour-Garonne n° DL/CB/18-08 en date du 19 septembre 2018 donnant un avis conforme aux taux des redevances de l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour son 11e programme pluriannuel d'intervention (années 2019 à 2024) ;

Vu la délibération du conseil d'administration DL/CA/18-56 en date du 19 septembre 2018 adoptant le 11e programme pluriannuel d'intervention de l'Agence de l'eau Adour-Garonne (années 2019-2024) ; Fait et délibéré à Toulouse, le 19 septembre 2018. Le directeur général, G. Choisy La présidente du conseil d'administration, A.-M. Levraut

Article (sans numéro) JORFARTI000037509552

Entendu le rapport du président du conseil d'administration,

Décide :

Article 1 JORFARTI000037509553

Taux des redevances. 1.1. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Le tarif, en euros par unité, prévu à l'article L. 213-10-2-IV du code de l'environnement, est fixé pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2019 à 2024 :


Eléments constitutifs
de la pollution

Tarif (en euros par unité)

Tarif maximum fixé par la loi

Seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Matières en suspension (par kg)

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,164

0,164

0,164

0,164

0,164

0,164

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0

0

0

0

0

0

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

2

220 kg

Métox (par kg)

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

6

6

6

6

6

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

18

50 kiloéquitox

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)

4

4

4

4

4

4

4

50 kiloéquitox

Eléments constitutifs
de la pollution

Tarif (en euros par unité)

Tarif maximum fixé par la loi

Seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Rejet en masses d'eau souterraines de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

30

30

30,

30

30

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

20

20

20

20

20

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

5

5

5

5

5

5

10

9 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

5

5

5

5

5

16,6

9 kg

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre] )

0

0

0

0

0

0

0,15

2 000 m3* S/cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

14

14

14

14

14

14

85

10 Mth

Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'une personne ayant des activités d'élevage est fixé à l'article L. 213-10-2-IV du code de l'environnement. 1.2. Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, prévu à l'article L. 213-10-3-III du code de l'environnement, est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Années

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Limite
fixée
par la loi

Taux (€/m3)

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,5

1.3. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Les taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années d'activité 2019 à 2024 :


Redevance prévue à l'
article L. 213-10-5du code de l'environnement

Années

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Limite fixée par la loi

Part des volumes annuels rejetés inférieure ou égale à 50 000 m3
Taux (€/m3)

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,30

Part des volumes annuels rejetés supérieure à 50 000 m3
Taux (€/m3)

0,032

0,051

0,069

0,087

0,106

0,124

0,30

Redevance prévue à l'
article L. 213-10-6du code de l'environnement

Années

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Limite fixée par la loi

Taux (€/m3)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,30

1.4. Redevance pour pollutions diffuses. Le taux de la redevance pour pollutions diffuses est fixé à l'article L. 213-10-8-III du code de l'environnement. 1.5. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques. L'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement prévoit que pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux ou en catégorie 2 dans le cas contraire. Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ces listes sont disponibles sur demande. 1.5.1. Ressources de catégorie 1, situées hors zones de répartition des eaux. Les sept unités géographiques suivantes constituent sept zones de tarification pour les ressources de catégorie 1, prévues à l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement : Zone 1.1 : totalité du bassin à l'exception des zones 1.2 à 1.5 ci-après. Cf. annexe 1 la délimitation de cette zone. Zone 1.2 : nappe des sables des Landes. Cf. annexe 2 la délimitation de cette zone. Zone 1.3 : zone estuarienne. Cf. annexe 3 la délimitation de cette zone Zone 1.5 : nappes captives. Cf. annexe 4 la délimitation de cette zone. Pour les prélèvements effectués en mer non soumis à redevance selon article L. 213-10-9 du code de l'environnement cf. annexe 3 Les tarifs de la redevance, en centime d'euro par mètre cube d'eau prélevée dans ces zones, sont fixées aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 : 1. Eaux superficielles et eaux souterraines hors nappes captives.


Usages

Zone 1.1 : totalité du bassin
à l'exception des zones 1.2 à 1.5
(annexe 1)

Zone 1.2 : nappe des sables
des Landes
(annexe 2)

Plafond fixé par la loi
c €/m3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

3,6

Irrigation gravitaire

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Alimentation en eau potable

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

7,2

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,137

0,137

0,137

0,137

0,137

0,137

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,5

Alimentation d'un canal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Autre usages économiques

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

5,4

Usages

Zone 1.3 : zone estuarienne
(annexe 3)

Plafond fixé par la loi
c €/m3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

3,6

Irrigation gravitaire

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Alimentation en eau potable

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

7,2

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

0,5

Alimentation d'un canal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Autre usages économiques

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

5,4

2. Nappes captives.


Usages

Zone 1.5 : nappes captives
(annexe 4)

Plafond fixé par la loi
c €/m3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

3,6

Irrigation gravitaire

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Alimentation en eau potable

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

7,2

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,5

Alimentation d'un canal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Autre usages économiques

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

5,4

1.5.2. Ressources de catégorie 2 (zones de répartition des eaux). Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ces listes sont disponibles sur demande. Les huit unités géographiques suivantes constituent huit zones de tarification pour les ressources de catégorie 2, prévues à l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement : Zone 2.1 : totalité du bassin à l'exception des zones 2.2 à 2.5 ci-après. Cf. annexe 1 la délimitation de cette zone. Zone 2.2 : nappe des sables des Landes. Cf. annexe 2 la délimitation de cette zone. Zone 2.3 : zone estuarienne. Cf. annexe 3 la délimitation de cette zone Zone 2.5 : nappes captives. Cf. annexe 4 la délimitation de cette zone. Pour les prélèvements effectués en mer non soumis à redevance selon article L. 213-10-9 du code de l'environnement. Cf. annexe 3 Les tarifs de la redevance sont fixés, en centimes d'euro par mètre cube d'eau prélevée dans ces zones, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 : - les taux applicables pour les prélèvements réalisés dans la zone 2.3 sont identiques à ceux de la zone 1.3, - les taux applicables pour les prélèvements réalisés dans les autres zones sont fixés aux valeurs suivantes : 1. Eaux superficielles et eaux souterraines hors nappes captives.


Usages

Zone 2.1 : zones de répartition des eaux
à l'exception des zones 2.2 à 2.5
(annexe 1)

Zone 2.2 : nappe des sables
des Landes
(annexe 2)

Plafond fixé par la loi
c €/m3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

7,2

Irrigation gravitaire

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Alimentation en eau potable

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

14,4

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,182

0,182

0,182

0,182

0,182

0,182

0,109

0,109

0,109

0,109

0,109

0,109

1

Alimentation d'un canal

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Autre usages économiques

1,57

1,57

1,57

1,57

1,57

1,57

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

10,8

2. Nappes captives.


Usages

Zone 2.5 : nappes captives
(annexe 4)

Plafond fixé par la loi
c €/m3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

7,2

Irrigation gravitaire

1

1

1

1

1

1

1

Alimentation en eau potable

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

14,4

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

1

Alimentation d'un canal

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Autre usages économiques

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

10,8

1.5.3. Dispositions complémentaires concernant les ressources de catégorie 1 (Hors zones de répartition des eaux) et les ressources de catégorie 2 (Zones de répartition des eaux). Selon les dispositions de l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement, rappelées ci-après : a) « Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1. » ; b) « Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1. » Ceci ne s'applique qu'aux prélèvements destinés à l'irrigation ; c) Le taux de la redevance pour l'usage « alimentation en eau potable » figurant aux tableaux ci-dessus « est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :

- soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ; - soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1 ».

1.6. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique. Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu à l'article L. 213-10-9-VI (3°) du code de l'environnement, est fixé en euro par million de mètres cubes turbinés et par mètre de chute, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Années

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Plafond fixé par la loi

Taux de la redevance
(en € par million de mètres cubes et par mètre de chute)

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

1,8

Comme prévu à l'article L. 213-10-9-VI 3° du code de l'environnement, le taux de la redevance est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau. 1.7. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage. Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu à l'article L. 213-10-10-III du code de l'environnement est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Années

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Taux plafond fixé par la loi

Taux de la redevance
(en €/m³)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

La période d'étiage est fixée du 1er juillet au 31 octobre. 1.8. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau. Sont instaurées les 2 unités géographiques suivantes qui constituent 2 zones de tarification prévues à l'article L. 213-10-11-IV du code de l'environnement : Zone 1 : cours d'eau ou tronçon de cours d'eau de la liste 2 définis par arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne Zone 2 : totalité du bassin, à l'exception de la zone 1. Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu à l'article L. 213-10-11-IV du code de l'environnement, est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 en euro par mètre :


Unités géographiques
cohérentes

Taux de la redevance
€ /m

Limite fixée par la loi
€/m

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Zone 1

150

150

150

150

150

150

150

Zone 2

56

56

56

56

56

56

150

1.9. Redevance pour protection du milieu aquatique. En application de l'article L. 213-10-12-II du code de l'environnement, une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche au sein d'une fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets, ou d'une association agréée de pêche professionnelle en eau douce. Le montant de cette redevance est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024, en euro :


Montant € par personne

Plafond fixé par la loi en € / personne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année,

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

10

Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

4

Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée

1

1

1

1

1

1

1

Le montant du supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer est fixé à 20 €.

Article 2 JORFARTI000037509576

Date d'application - publicité.

La délibération n° DL/CA/12-68, modifiée, du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, relative à la fixation des taux des redevances au 10e programme d'intervention, devient caduque le 31 décembre 2018.

Les dispositions de la présente délibération sont applicables sur la totalité de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, à compter du 1er janvier 2019.

Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

La présente délibération est disponible sur internet : http://www.eau-adour-garonne.fr Elle sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.

Annexe

Annexe I JORFARTI000037509581

ANNEXES

ANNEXE I

À LA DÉLIBÉRATION DL/CA/18-56 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, RELATIVE AUX TAUX DES REDEVANCES POUR LA PÉRIODE 2019 À 2024

Délimitation des unités géographiques visées à l'article 1.5 de la délibération

Zones 1.1 et 2.1 : totalité du bassin à l'exception des zones de tarification 1.2 à 1.5 et des zones de tarification 2.2 à 2.5.

Ressources en eau classées en catégorie 1, hors zones de répartition des eaux.

L'unité géographique cohérente constituant la zone de tarification 1.1 est composée de toutes les communes du bassin Adour-Garonne situées hors zone de répartition des eaux, à l'exception de celles visées par les zones de tarification 1.2 à 1.5.

Ressources en eau classées en catégorie 2, en zones de répartition des eaux.

L'unité géographique cohérente constituant la zone de tarification 2.1 est composée de toutes les communes du bassin Adour-Garonne situées en zones de répartition des eaux, à l'exception de celles visées par les zones de tarification 2.2 à 2.5.

Article R. 211-72 du code de l'environnement : « Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables ».

A noter que ces listes sont disponibles sur demande.

L'article R. 211-71 prévoit que : « Les zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.

Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent. »

Tableau annexé (pour ce qui concerne le bassin Adour-Garonne)

I. - Bassins hydrographiques :

Zones de répartition des eaux (y compris eaux souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :

1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :

a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;

b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;

c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;

d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;

e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;

f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.

2. Bassin de l'Isle.

3. Bassin de la Dronne.

4. Bassin de la Charente.

5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.

6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.

7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde

II. - Systèmes aquifères :

Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.

Annexe

Annexe II JORFARTI000037509583

ANNEXE II À LA DÉLIBÉRATION DL/CA/18-56 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, RELATIVE AUX TAUX DES REDEVANCES POUR LA PÉRIODE 2019 À 2024 Délimitation des unités géographiques visées à l'article 1.5 de la délibération Nappe des sables des Landes (zone 1.2 et zone 2.2)

Nappe des sables des Landes (zone 1.2 et zone 2.2). Les zones 1.2 et 2.2 sont composées des communes situées dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne, pour les prélèvements dont l'autorisation règlementaire précise qu'ils sont effectués dans les aquifères libres du multicouche sableux du plio-quaternaire du triangle landais (codification 308AC de la version 2 de la base de données des limites des systèmes aquifères) et les sables dunaires et flandriens du littoral aquitain (codification 308AA de la version 2 de la base de données des limites des systèmes aquifères).

Annexe

Annexe III JORFARTI000037509584

ANNEXE III À LA DÉLIBÉRATION DL/CA/18-56 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, RELATIVE AUX TAUX DES REDEVANCES POUR LA PÉRIODE 2019 À 2024 Délimitation des unités géographiques visées à l'article 1.5 de la délibération zone estuarienne (zone 1.3 et zone 2.3)

Zone estuarienne (zone 1.3 et zone 2.3). Les zones 1.3 et 2.3 sont composées des communes situées dans les départements de Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques pour tous les prélèvements en eaux superficielles réalisés dans les sections de cours d'eau suivantes, entre les limites précisées ci-après :


Sections fleuves, rivières ou canaux

Limite amont

Limite aval

Charente

Lieu dit Carillon - Confluence Boutonne

Ligne passant par le centre du feu aval de la rive gauche et par le centre du fort de la Pointe (rive Droite)

Canal de Charras

Ecluses de Charras

Confluence Charente

Chenal du Pont Rouge

Ecluse du marais St Louis - Pont sur la RN 137

Confluence Charente

Chenal du Vergeroux

Ecluse du Vergeroux

Confluence Charente

Chenal de Conac
Chenal de Charron
Chenal de Maubert

Ecluse de chasse

Confluence Gironde

Chenal de Mortagne

Extrémité supérieure du bassin à flot

Confluence Gironde

Canal de St Seurin d'Uzet

Moulin à eau

Confluence Gironde

Canal de Talmont

Ecluse de chasse

Confluence Gironde

Canal de Meschers

Ecluse de chasse

Confluence Gironde

Chenal du Verdon

Pont de Toucq

Confluence Gironde

Gironde

Au profil de sondage des Ponts et Chaussées passant par le feu du bec d'Ambes

Ligne joignant la pointe de la Grave (Gironde) à la pointe de Suzac (Charente-Maritime)

Adour

Château de Montpellier ou de Rodes, vis-à-vis le grand débarcadère du Port d'Urt (pont de la RD 123 à la RD 74 à Urt)

Par le travers de la tour des signaux, à l'embouchure

Zone de prélèvement en mer. Les prélèvements réalisés en aval des limites ci-après sont en mer :


Sections fleuves, rivières ou canaux

Limite

Charente

Ligne passant par le centre du feu aval de la rive gauche et par le centre du fort de la Pointe (rive droite)

Chenal des portes au canal de Voutrons

Ecluse de Voutrons

Chenal de Mérignac

Ecluse barrant le chenal

Chenal de Daire

Pont du Melon

Seudre

Ecluse de Riberou

Chenal des Faux

Vis-à-vis le pont établi sur un ruisseau affluent

Chenal de Marennes

Extrémité supérieure du bassin à flot

Chenal du Lindron

Ecluse de chasse

Chenal de Bugée

Pont de la route vicinale de Nieulle

Chenal de Pélard

Moulin à eau

Chenal de Chalons

Eclusette en tête de chenal

Chenal de Dercie

Ecluse de chasse

Chenal de Plordonnier

Moulin à eau

Chenal de Chaillevette

Ecluse de chasse

Canal de Chatressac

Moulin à eau

Chenal de La Tremblade

Ecluse de chasse barrant les deux banches du chenal

Canal des Monnards

1re branche moulin à eau 2e branche pont de la route vicinale

Gironde

Ligne joignant la pointe de la Grave (Gironde) à la pointe de Suzac (Charente-Maritime)

Leyre

La pointe située à l'entrée du port de Biganos

Courant de Mimizan

A 1 850 m de la laisse de basse mer (500 m en aval du pont de Trounques)

Courant de Contis

A 900 m de la laisse de basse mer

Courant d'Huchet

A 800 m de la laisse de basse mer

Adour

Par le travers de la tour des signaux, à l'embouchure

Ruisseau du Bouret

Borne n° 3 de la limite entre la commune de Scorts et celle de Capbreton à 1 680 m du fanal de Capbreton

Courant de Capbreton ou du Boudigau

Pont Lajus à 1 820 m du fanal de Capbreton

Courant de Vieux Boucau venant de l'étang de Soustons

Passage de l'Herté

Courant de Vieux Boucau venant du ruisseau Messange

Passage dous Tustets

Nive

Chapitalia commune de Villefranque

Oncin

Pélénia commune d'Urrugne

Nivelle

Barrage sur la commune d'Ascain, aval pont romain

Bidassoa

Borda-Rapia -amont autoroute A 63

Annexe

Annexe IV JORFARTI000037509585

ANNEXE IV À LA DÉLIBÉRATION DL/CA/18-56 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, RELATIVE AUX TAUX DES REDEVANCES POUR LA PÉRIODE 2019 À 2024 Délimitation des unités géographiques visés à l'article 1.5 de la déliberation nappes captives (zone 1.5 et zone 2.5)

Nappes captives (zone 1.5 et zone 2.5). Les zones 1.5 et 2.5 sont composées de toutes les communes du bassin Adour-Garonne pour les prélèvements réalisés dans les aquifères, situés sous recouvrement d'au moins une unité de la version 2 de la base de données des limites des systèmes aquifères définie comme imperméable ou semi-perméable (à l'exclusion des altérites post Jurassique et post Crétacé), suivants :


Code base de données des limites des systèmes aquifères (version 2)

Libellé aquifère

308AC

Multicouche sableux du Plio-Quaternaire du Triangle landais

316AA

Faluns, grès et sables du langhien-serravallien (Helvetien) du Bassin aquitain

320AA

Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien du Bassin aquitain

324AA

Calcaires à Astéries, faluns et grès de l'Oligocène du Bassin aquitain

328AA

Sables, graviers, galets fluviatiles et calcaires de l'Eocène supérieur du Bassin aquitain

332AA

Conglomérats et argiles à graviers Oligo-éocène en bordure du Massif central

334AA

Calcaires et marnes de l'Eocène moyen du sud du Bassin aquitain

334AC

Sables Infra-molassiques de l'Eocène inférieur à moyen du sud du Bassin aquitain

334AG

Calcaires, grès et sables de l'Eocène inférieur à moyen du nord du Bassin aquitain

334AH

Sables, grès et calcaires gréseux de l'Eocène inférieur basal du sud du Bassin aquitain

340AA

Calcaires, calcaires dolomitiques, marnes et Flyschs paléocènes du sud du Bassin aquitain

344AA

Calcaires et grès du Campano-maastrichtien du Bassin aquitain

346AA

Calcaires crayo-marneux du santonien-campanien du Bassin aquitain

348AA

Multicouche calcaire du Turonien-coniacien-santonien du nord du Bassin aquitain

348AE

Sables et calcaires du Cénomanien du nord du Bassin aquitain

348AG

Multicouche calcaire du Crétacé supérieur du sud du Bassin aquitain

350AA

Calcaires et grès du Crétacé inférieur du sud du Bassin aquitain

352AA

Calcaires et dolomies du Tithonien du Bassin aquitain

352AC

Calcaires argileux fissurés du Jurassique supérieur au nord du Bassin aquitain

356AB

Calcaires du Kimmeridgien du nord du Bassin aquitain

358AG

Multicouche calcaire et dolomitique du Jurassique du sud du Bassin aquitain

358AE

Calcaires du Dogger du nord du Bassin aquitain

358AF

Calcaires du Dogger dans le nord du bassin versant de la Charente

362AE

Grès et dolomies de l'Infra-Toarcien dans le bassin versant de la Charente

362AG

Grès et dolomies de l'Infra-Toarcien du Bassin aquitain, au sud de la faille d'Aiffres-Boutonne

362AA

Calcaires, grès, dolomies et anhydrite de l'Infra-Toarcien du sud du Bassin aquitain

L'identification de cet aquifère est réalisée à partir du code BSS (Banque du sous-sol) du point de prélèvement, déclaré par le redevable.

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'environnement (V)
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