Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 octobre 2018
NatureDécret
Signé le23 octobre 2018
Publié le25 octobre 2018
PublicationJORF n°0247 du 25 octobre 2018
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENE1821679D
IdentifiantJORFTEXT000037523804
RéférenceDécret n° 2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires, JO du 25 octobre 2018, NOR MENE1821679DLégifrance →

Publics concernés : communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et organismes de gestion des écoles privées sous contrat. Objet : actualisation des règles et simplification des procédures de gestion du fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2018. Notice : le décret a pour objet principal de tirer les conséquences du rétablissement de la semaine scolaire de quatre jours dans les écoles d'un très grand nombre de communes. Par ailleurs, le décret introduit une clarification dans les exercices budgétaires servant de référence pour bénéficier de la majoration forfaitaire de l'aide du fonds de soutien. Désormais, les deux exercices budgétaires associés à l'année scolaire seront pris en compte. Cependant, le bénéfice de la majoration forfaitaire sera maintenu pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité rurale cible au cours de l'exercice budgétaire précédent la rentrée scolaire. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 551-1, R. 551-13 et D. 521-10 à D. 521-13 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 67 dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;

Vu le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 modifié portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires ;

Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 17 avril 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037523811

Les articles 2,3 et 7 du décret du 17 août 2015 susvisé sont ainsi modifiés :

1° Le 1° de l'article 2 est complété par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées » ;

2° Au 3° de l'article 2, les mots : « moins de neuf demi-journées d'enseignement » sont remplacés par les mots : « huit demi-journées d'enseignement comprenant cinq matinées » ;

3° Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « de l'exercice budgétaire », le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « suivant » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale au cours de l'exercice budgétaire précédant celui en cours à la date de la rentrée scolaire conservent le bénéfice de la majoration forfaitaire pour la durée de l'année scolaire qui commence » ;

5° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le bénéfice de la majoration forfaitaire est obtenu au titre de l'exercice budgétaire suivant celui en cours à la date de la rentrée scolaire, la majoration forfaitaire, calculée sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours, fait l'objet d'un versement unique avant le 30 juin ».

Article 2 JORFARTI000037523818

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2018-2019.

Article 3 JORFARTI000037523820

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037523804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).