Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-960 du 6 novembre 2018 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et entre l'Etat et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 novembre 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le6 novembre 2018
Publié le8 novembre 2018
PublicationJORF n°0258 du 8 novembre 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAT1819517D
IdentifiantJORFTEXT000037582139
RéférenceDécret n° 2018-960 du 6 novembre 2018 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et entre l'Etat et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions, JO du 8 novembre 2018, NOR TRAT1819517DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 et suivants ;

Vu le décret du 19 août 1986 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 25 mars 1991, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992, 29 septembre 1994, 4 janvier 1996, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 5 novembre 2004, 11 mai 2007, 5 janvier 2011, 28 janvier 2011, 24 janvier 2014, 21 août 2015 et 29 janvier 2016 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

Vu le décret du 9 mai 1988 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 17 juillet 1990, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992, 26 octobre 1995, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 5 novembre 2004, 11 mai 2007, 5 janvier 2011, 28 janvier 2011, 24 janvier 2014 et 21 août 2015 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;

Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

Vu les avis n° 2017-049 et n° 2017-050 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 14 juin 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037582143

Sont approuvés :

1° Le dix-huitième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 19 août 1986 susvisé et au cahier des charges annexé à cette convention ;

2° Le seizième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 9 mai 1988 susvisé et au cahier des charges annexé à cette convention.

Article 2 JORFARTI000037582144

Les deux avenants mentionnés à l'article 1er et la liste des modifications apportées aux conventions de concession et aux cahiers des charges annexés font respectivement l'objet des annexes I et II au présent décret.

Article 3 JORFARTI000037582145

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000037582150

ANNEXES ANNEXE I DIX-HUITIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (APRR) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 19 AOÛT 1986 MODIFIÉ ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre : Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et La société APRR, société anonyme, dont le siège est situé au 36, rue du Docteur-Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 016 250 029, représentée par M. Philippe Nourry, président-directeur général, dûment habilité, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 JORFARTI000037582151

L'article 7 de la convention de concession passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 19 août 1986 modifié, est ainsi modifié :

1° Après l'alinéa commençant par les mots : « Annexe AA.17 », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Annexe AA.18 : Echéancier pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges ; » ;

2° L'article 7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« - l'annexe PIA 1 relative aux opérations objet du plan d'investissement autoroutier ;

« - les annexes relatives aux fiches opération du plan d'investissement autoroutier PIA.A01, PIA.A03, PIA.B01, PIA.B02, PIA.B04, PIA.B05, PIA.B06. »

Article 2 JORFARTI000037582155

Le cahier des charges annexé à la convention de concession mentionnée à l'article 1er est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.

Article 3 JORFARTI000037582156

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entrent en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 JORFARTI000037582157

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Annexe JORFARTI000037582158

Fait à Paris, le 26 octobre 2018.

Pour l'Etat : Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy

Pour la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône : Le président-directeur général, P. Nourry

Annexe

Annexe JORFARTI000037582159

Annexe

Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Article 2 JORFARTI000037582160

Le tableau de l'article 2 est ainsi modifié :

1° S'agissant de l'autoroute A6, après l'alinéa « Beaune Sud / R.N.470. », il est inséré l'alinéa suivant : « Chalon - Champforgeuil / Route de Champforgeuil et barreau d'accès à la zone SaôneOr demi-diffuseur orienté vers Beaune. » ;

2° S'agissant de l'autoroute A46, l'alinéa « Quincieux / R.D.51 et R.D.87 demi-diffuseur différé orienté vers Lyon. » est remplacé par l'alinéa « Quincieux / R.D.51. »

Article 3 JORFARTI000037582163

Le paragraphe 3.4 de l'article 3 est ainsi modifié :

1° L'alinéa « Autoroute A46 : Section Anse-Neyron : Quincieux. » est supprimé ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant : « Le diffuseur complet de Quincieux est réalisé dans les conditions prévues aux annexes PIA 1 et PIA.A03. »

Article 6 JORFARTI000037582167

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « Exécution des » sont supprimés ;

2° Le passage s'étendant du premier alinéa à l'alinéa se terminant par les mots : « son organe d'administration, de direction ou de surveillance » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La société concessionnaire peut passer librement des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour les besoins de la concession sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous.

« Les marchés de travaux, de fournitures ou services pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du dix-huitième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits marchés, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;

3° L'alinéa commençant par les mots : « La liste exhaustive des entreprises groupées » est ainsi modifié :

a) Après les mots ; « entreprises groupées », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , ainsi que des entreprises » ;

b) Après les mots : « la société concessionnaire », il est inséré les mots : « , au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, » ;

c) Après le mot : « communiquée », il est inséré le mot : « annuellement » ;

4° Le passage s'étendant de l'alinéa commençant par les mots ; « La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés » à l'alinéa se terminant par les mots : « sont à la charge de la société concessionnaire. » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La société concessionnaire communique à l'autorité concédante la composition de la commission des marchés ainsi que les règles internes applicables. »

Article 7 JORFARTI000037582176

L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 ainsi rédigé :

« 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PIA 1

« a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.4 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe AA.18 au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PIA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet écart.

« L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2023. Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart.

« Pour les opérations visées au point 2 de l'annexe PIA 1, il y a avantage financier si, quelle qu'en soit la cause, au moins une de ces opérations est en retard par rapport à sa date de mise en service indiquée au point 2 de l'annexe PIA 1.

« b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k4 de 6,5 %.

« Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie opération par opération.

« Pour les opérations mentionnées au point 2 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont chaque échéancier - prévisionnel et recalé - est égal à la somme des échéanciers de chaque opération.

« Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble des opérations, à l'exclusion des opérations abandonnées dans les conditions prévues au e, par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe AA.18 au présent cahier des charges et décalé de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 18e avenant et la date du 1er avril 2017, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, dit échéancier recalé.

« Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, l'avantage financier est en outre minoré des effets liés au retard de l'entrée en vigueur de la DUP par rapport à la date prévisionnelle indiquée dans ladite annexe, décalée, le cas échéant, de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 18e avenant et la date du 1er avril 2017. Ne sont pris en compte dans ce cadre que les retards générés par une cause imputable à l'Etat et extérieure à la société concessionnaire et totalement hors de son contrôle, cette minoration ne pouvant conduire à un avantage financier négatif sur cette même partie du retard.

« Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe AA.18 et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k4 tel que défini dans le présent paragraphe.

« c) La compensation globale est assurée comme suit :

« La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k4, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.

« A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.

« Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.

« d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.

« e) Une opération listée à l'annexe PIA 1 est abandonnée notamment si l'une au moins de ces conditions est remplie :

« - l'engagement financier d'une collectivité territoriale ne peut être obtenu par le concessionnaire dans les 12 mois suivants la date d'entrée en vigueur du 18e avenant au contrat de concession ;

« - les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivants la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 18 au contrat de concession, notamment en raison d'une décision de l'Etat ;

« - pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la DUP ne peut être obtenue dans un délai de 24 mois par rapport à la date indiquée dans ladite annexe, décalée de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 18e avenant et la date du 1er avril 2017 ;

« - le concédant et la société concessionnaire en conviennent d'un commun accord.

« Quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet abandon.

« Cette compensation est égale à la part du coût de l'investissement concerné compensée par voie tarifaire, indiquée à l'annexe PIA 1, capitalisée au taux k4, minorée de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.

« La mise en œuvre de la compensation s'applique dans les conditions du c.

« La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »

Article 8 JORFARTI000037582180

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un recollement » sont remplacés par les mots : « une inspection » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Il procède, en outre, avant la mise en service, à une inspection de sécurité.

« Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité de l'ouvrage au présent cahier des charges. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. » ;

3° A l'alinéa commençant par les mots : « Au vu », les mots : « du procès-verbal de ce recollement » sont remplacés par les mots : « des procès-verbaux de ces inspections » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'année qui suit cette mise en service, un dossier de récolement de l'ouvrage autoroutier est établi par la société concessionnaire, qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci sera accessible au concédant en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande. »

Article 9 JORFARTI000037582186

L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du paragraphe 9.6, les mots : « Montmarault : 36 (trente-six) » sont remplacés par les mots : « Montmarault : 54 (cinquante-quatre) ».

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« 9.7. La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe PIA 1 dans un délai fixé opération par opération dans cette annexe.

« La réalisation de certaines de ces opérations fait l'objet d'un cofinancement des collectivités territoriales concernées dont le montant est précisé en annexe PIA 1. »

Article 13 JORFARTI000037582190

Le paragraphe 13.3 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « grâce à un système d'indicateurs de performance », il est inséré les mots : « , dans les conditions précisées, le cas échéant, par un contrat de plan. » ; 2° Après l'alinéa : « - les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers ; », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« - les délais de dépannage ; « - l'état des structures de chaussées. »

3° A l'alinéa commençant par les mots : « La définition », après le mot : « appliquer », il est inséré les mots : « , et l'objectif de la dernière année dudit contrat de plan devient un objectif annuel jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat de plan » ; 4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de contrat de plan approuvé, les précisions apportées en la matière par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. »

Article 25 JORFARTI000037582195

L'article 25 est ainsi modifié :

1° Au paragraphe 25.2.II, après l'alinéa commençant par les mots : « Pour les exercices 2016 à 2018 », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices 2019 à 2021, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % In + 0,198 %,

« avec In = (in-1/in-2) - 1, où in est l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, constaté en octobre de l'année n. » ;

2° Au même paragraphe, au début de l'alinéa commençant par les mots : « Le tarif kilométrique », le mot : « Le » est remplacé par les mots : « A compter du 1er février 2014 et pour la durée du contrat de plan 2014-2018, le » ;

3° Au même paragraphe, avant l'alinéa commençant par les mots : « Pour l'application du présent article », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er février 2019, pour les véhicules des classes 2 à 5, les taux kilométriques moyens sur le périmètre de la concession de la société sont calculés selon la même formule que le taux kilométrique moyen pour les véhicules de la classe 1. »

Article 30 JORFARTI000037582199

L'article 30 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La société concessionnaire peut passer librement des contrats en vue de faire assurer par un tiers l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du dix-huitième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits contrats, et les conditions de délivrance de l'agrément préalable des attributaires de ces contrats par le ministre chargé de la voirie nationale, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « la société », il est inséré le mot : « concessionnaire ».

Article 35 JORFARTI000037582203

L'article 35 est ainsi modifié :

1° Au paragraphe 35.2, à l'alinéa commençant par le mot : « Chacun », la phrase : « L'étude comprendra l'ensemble des hypothèses retenues. » est remplacée par la phrase : « Cette étude est transmise sous la forme d'un rapport, comprenant des tableaux de simulation et l'ensemble des hypothèses sous-jacentes permettant de comprendre la chronique présentée et ses points de discontinuité éventuels. » ;

2° Le paragraphe 35.3 est ainsi modifié :

a) A l'alinéa commençant par les mots : « le compte rendu », après les mots : « investissements réalisés, », il est inséré les mots : « un bilan financier des investissements immobilisés en distinguant les nouveaux investissements par opération et les investissements de renouvellement par domaines (chaussées, ouvrages d'art, environnement, tunnel, autres), le bilan des charges d'entretien courant pour les domaines précités, » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « opération », il est inséré les mots : « selon le même format que le bilan des investissements du compte rendu d'exécution de la concession » ;

3° L'article 35 est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

« 35.7. Lorsqu'un contrat de plan est approuvé, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget un rapport de bilan complet de sa mise en œuvre dans les six mois suivant son échéance.

« Le cas échéant, ce bilan est mis à jour par la société concessionnaire dans les quatre mois suivant l'achèvement de la dernière opération inscrite à ce contrat de plan.

« Le rapport détaille notamment l'exécution des opérations d'investissements (en particulier le déroulement des procédures, études et travaux) et des engagements inscrits au contrat de plan.

« 35.8. Les documents transmis dans le cadre de l'exécution du présent article sont mis à disposition sous version papier et informatique.

« Les tableaux de simulation qui figurent dans l'étude financière prévisionnelle prévue à l'article 35.2 sont également adressés sous format issu d'un logiciel tableur.

« 35.9. Lorsque le concédant est saisi d'une demande de communication de données transmises par la société concessionnaire, le concédant consulte le concessionnaire avant toute communication de ces données à des tiers. Le concessionnaire dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la réception de la demande du concédant pour préciser sa position sur la communicabilité des données demandées. Passé ce délai, l'avis du concessionnaire est réputé favorable. »

Article 47 JORFARTI000037582208

Le paragraphe 47.2 est ainsi modifié : 1° Après l'alinéa commençant par les mots : « Annexe AA.17 », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Annexe AA.18 : Echéancier pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges ; » ; 2° Après l'alinéa commençant par les mots : « Annexe PRA 4 », il est inséré neuf alinéas ainsi rédigés : « Annexes relatives au plan d'investissement autoroutier :

« - annexe PIA 1 relative aux opérations objet du plan d'investissement autoroutier ; « - annexe PIA.A01 : Fiche relative à la création d'un demi-diffuseur à Chalon - Champforgeuil ; « - annexe PIA.A03 : Fiche relative à la création d'un diffuseur complet à Quincieux ; « - annexe PIA.B01 : Fiche relative à la création de passages à faune ; « - annexe PIA.B02 : Fiche relative à la réalisation de parkings de covoiturage ; « - annexe PIA.B04 : Fiche relative à l'amélioration de la continuité hydraulique des passages inférieurs ; « - annexe PIA.B05 : Fiche relative à la restauration de cours d'eau et de milieux humides ; « - annexe PIA.B06 : Fiche relative au traitement des eaux sur points particuliers (gares et viaducs).

3° Au dernier alinéa, les mots : « l'écologie, du développement durable et de l'énergie » sont remplacés par les mots : « la transition écologique et solidaire » ; 4° L'annexe Z est supprimée ; il est rétabli une annexe Z annexée au dix-huitième avenant ; 5° Le tableau de l'annexe AA.16 est remplacé par celui annexé au dix-huitième avenant. AA.16. Valeurs de XCN relative à l'application de l'article 25.11 :


Valeur pour l'année 2033
(mise à jour à l'occasion du 18e avenant)

Valeur pour l'année 2034
(mise à jour à l'occasion du 18e avenant)

Valeur de XCN
(M€ HT)

2422

2471

Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant, postérieur au seizième avenant, modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs. AA.18. Echéanciers d'investissement des opérations pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges : 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


En millions d'euros HT valeur janvier 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PIA.A01

Création d'un demi-diffuseur à Chalon - Champforgeuil

0,22

0,65

1,26

1,77

0,25

-

PIA.A03

Création d'un diffuseur complet à Quincieux

Article 7.6 non applicable à l'opération

2. Autres opérations :


En millions d'euros HT valeur janvier 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PIA.B01

Création de passages à faune

1,50

22,50

22,50

23,90

-

-

PIA.B02

Réalisation de parkings de covoiturage

2,20

3,20

3,70

1,54

-

-

PIA.B04

Amélioration de la continuité hydraulique des passages inférieurs

0,50

1,50

1,42

-

-

-

PIA.B05

Restauration de cours d'eau et de milieux humides

0,04

0,08

0,17

-

-

-

PIA.B06

Traitement des eaux sur points particuliers (gares et viaducs)

0,50

2,50

3,13

-

-

-

Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b de l'article 7.6, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01. Annexe PIA 1 : opérations du plan d'investissement autoroutier : Les ouvrages construits dans le cadre des opérations listées dans le tableau ci-dessus intègrent l'assiette de la concession dès leur mise en service. Dans le cadre du dix-huitième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants : 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


Nature

Référence

Opération

Date prévisionnelle d'entrée en vigueur de la DUP

Date
de mise
en service

Coût
de construction
(M€ HT - valeur
janvier 2016)

Montant
pris en compte
pour l'application du e de l'article 7.6
(M€ HT - valeur janvier 2016) (*)

Subvention
des collectivités
territoriales
(M€ HT - valeur
janvier 2016)

Diffuseurs

PIA.A01

Création d'un demi-diffuseur à Chalon Champforgeuil

24 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 18e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

DUP + 24 mois

11,500

4,152

7,350

PIA.A03

Création d'un diffuseur complet à Quincieux (**)

24 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 18e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

DUP + 30 mois

19,000

Article 7.6 non applicable à l'opération

9,800

2. Autres opérations :


Nature

Référence

Opération

Date de mise en service

Coût
de construction
(M€ HT - valeur
janvier 2016)

Montant pris en compte
pour l'application
du e de l'article 7.6
(M€ HT - valeur
janvier 2016) (*)

Subvention
des collectivités
territoriales
(M€ HT - valeur
janvier 2016)

Aménagements
environnementaux

PIA.B01

Création de passages à faune

Publication du 18e avenant + 48 mois

70,400

53,700

Non

PIA.B02

Réalisation de parkings de covoiturage

Publication du 18e avenant + 48 mois

10,640

8,105

Conditions précisées dans la fiche d'opération PIA.B02

PIA.B04

Amélioration de la continuité hydraulique des passages inférieurs

Publication du 18e avenant + 36 mois

3,415

2,603

Non

PIA.B05

Restauration de cours d'eau et de milieux humides

Publication du 18e avenant + 36 mois

0,293

0,221

Non

PIA.B06

Traitement des eaux sur points particuliers (gares et viaducs)

Publication du 18e avenant + 36 mois

6,130

4,825

Non

(*) Les valeurs indiquées correspondent à des flux de trésorerie après impôt. (**) Seul le demi-diffuseur vers le nord est financé dans le cadre du PIA, le demi-diffuseur vers le sud étant déjà compensé à la société concessionnaire à la date du 18e avenant.

(*) Les valeurs indiquées correspondent à des flux de trésorerie après impôt.

Annexe

Annexe II JORFARTI000037582213

ANNEXE II

SEIZIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES RHÔNE-ALPES (AREA) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 9 MAI 1988 MODIFIÉ ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, agissant au nom de l'Etat,

d'une part, et

La société AREA, société anonyme, dont le siège est situé au 250, avenue Jean-Monnet, 69671 Bron, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 702 027 871, représentée par M. Philippe Nourry, président-directeur général, dûment accrédité,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 JORFARTI000037582214

Le cahier des charges annexé à la convention passée entre l'état et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 9 mai 1988, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.

Article 2 JORFARTI000037582215

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entrent en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.

Article 3 JORFARTI000037582216

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Annexe JORFARTI000037582217

Fait à Paris, le 26 octobre 2018.

Pour l'Etat : Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy

Pour la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône : Le président-directeur général, P. Nourry

Annexe

Annexe JORFARTI000037582218

Annexe

Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA)

Article 6 JORFARTI000037582219

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « Exécution des » sont supprimés ;

2° Le passage s'étendant du premier alinéa à l'alinéa se terminant par les mots : « son organe d'administration, de direction ou de surveillance » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La société concessionnaire peut passer librement des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour les besoins de la concession sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous.

« Les marchés de travaux, de fournitures ou services pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du seizième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits marchés, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;

3° L'alinéa commençant par les mots : « La liste exhaustive des entreprises groupées » est ainsi modifié :

a) Après les mots ; « entreprises groupées », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , ainsi que des entreprises » ;

b) Après les mots : « la société concessionnaire », il est inséré les mots : « , au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, » ;

c) Après le mot : « communiquée », il est inséré le mot : « annuellement » ;

4° Le passage s'étendant de l'alinéa commençant par les mots ; « La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés » à l'alinéa se terminant par les mots : « sont à la charge de la société concessionnaire. » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La société concessionnaire communique à l'autorité concédante la composition de la commission des marchés ainsi que les règles internes applicables. »

Article 7 JORFARTI000037582228

L'article 7 est complété par un paragraphe 7.7 ainsi rédigé :

« 7.7. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PIA 1

« a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.4 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe X.14 au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PIA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet écart.

« L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2023. Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart.

« Pour les opérations visées au point 2 de l'annexe PIA 1, il y a avantage financier si, quelle qu'en soit la cause, au moins une de ces opérations est en retard par rapport à sa date de mise en service indiquée au point 2 de l'annexe PIA 1.

« b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k4 de 6,5 %.

« Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie opération par opération.

« Pour les opérations mentionnées au point 2 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont chaque échéancier - prévisionnel et recalé - est égal à la somme des échéanciers de chaque opération.

« Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble des opérations, à l'exclusion des opérations abandonnées dans les conditions prévues au e, par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe X.14 au présent cahier des charges et décalé de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 16e avenant et la date du 1er avril 2017, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, dit échéancier recalé.

« Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, l'avantage financier est en outre minoré des effets liés au retard de l'entrée en vigueur de la DUP par rapport à la date prévisionnelle indiquée dans ladite annexe, décalée, le cas échéant, de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 16e avenant et la date du 1er avril 2017. Ne sont pris en compte dans ce cadre que les retards générés par une cause imputable à l'Etat et extérieure à la société concessionnaire et totalement hors de son contrôle, cette minoration ne pouvant conduire à un avantage financier négatif sur cette même partie du retard.

« Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe X.14 et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k4 tel que défini dans le présent paragraphe.

« c) La compensation globale est assurée comme suit :

« La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k4, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.

« A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.

« Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.

« d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.

« e) Une opération listée à l'annexe PIA 1 est abandonnée notamment si l'une au moins de ces conditions est remplie :

« - l'engagement financier d'une collectivité territoriale ne peut être obtenu par le concessionnaire dans les 12 mois suivants la date d'entrée en vigueur du 16e avenant au contrat de concession ;

« - les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivants la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 16 au contrat de concession, notamment en raison d'une décision de l'Etat ;

« - pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la DUP ne peut être obtenue dans un délai de 24 mois par rapport à la date indiquée dans ladite annexe, décalée de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 16e avenant et la date du 1er avril 2017 ;

« - le concédant et la société concessionnaire en conviennent d'un commun accord.

« Quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet abandon.

« Cette compensation est égale à la part du coût de l'investissement concerné compensée par voie tarifaire, indiquée à l'annexe PIA 1, capitalisée au taux k4, minorée de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.

« La mise en œuvre de la compensation s'applique dans les conditions du c.

« La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »

Article 8 JORFARTI000037582232

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en vue de vérifier leur conformité au présent cahier des charges » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « quelques jours » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité de l'ouvrage au présent cahier des charges. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. » ;

4° L'alinéa commençant par les mots : « Au vu » est ainsi modifié :

a) le mot : « visites » est remplacé par le mot « inspections » ;

b) les mots : « délivre une autorisation de » sont remplacés par les mots : « autorise la » ;

c) il est complété par les mots : « des ouvrages correspondants » ;

5° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci sera accessible au concédant en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande. »

Article 9 JORFARTI000037582241

L'article 9 ainsi modifié :

1° Le paragraphe 9.4 est ainsi modifié :

a) A l'avant dernier alinéa, les mots : « , première phase : 42 (quarante-deux) » sont remplacés par les mots : « : 48 (quarante-huit) » ;

b) Au même alinéa, le mot : « juin » est remplacé par le mot : « décembre » ;

2° L'article 9 est complété par un paragraphe 9.6 ainsi rédigé :

« 9.6. La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe PIA 1 dans un délai fixé opération par opération dans cette annexe.

« La réalisation de certaines de ces opérations fait l'objet d'un cofinancement des collectivités territoriales concernées dont le montant est précisé en annexe PIA 1. »

Article 13 JORFARTI000037582246

Le paragraphe 13.3 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « grâce à un système d'indicateurs de performance », il est inséré les mots : « , dans les conditions précisées, le cas échéant, par un contrat de plan. » ; 2° Après l'alinéa : « - Les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers ; », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« - les délais de dépannage ; « - l'état des structures de chaussées. » ;

3° A l'alinéa commençant par les mots : « La définition », après le mot : « appliquer », il est inséré les mots : « , et l'objectif de la dernière année dudit contrat de plan devient un objectif annuel jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat de plan » ; 4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de contrat de plan approuvé, les précisions apportées en la matière par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. »

Article 25 JORFARTI000037582251

L'article 25 est ainsi modifié :

1° Au paragraphe 25.2.I, au dernier alinéa, le chiffre : « 8,36 » est remplacé par le chiffre : « 8,61 » ;

2° Au paragraphe 25.2.II, après l'alinéa commençant par les mots : « Pour les exercices 2016 à 2018 », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices 2019 à 2021, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % In + 0,389 %,

« avec In = (in-1/in-2) - 1, où in est l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, concernant le mois d'octobre de l'année n. »

Article 30 JORFARTI000037582254

L'article 30 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La société concessionnaire peut passer librement des contrats en vue de faire assurer par un tiers l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du seizième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits contrats, et les conditions de délivrance de l'agrément préalable des attributaires de ces contrats par le ministre chargé de la voirie nationale, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « la société », il est inséré le mot : « concessionnaire ».

Article 35 JORFARTI000037582258

L'article 35 est ainsi modifié :

1° Au paragraphe 35.2, à l'alinéa commençant par le mot : « Chacun », la phrase : « L'étude comprendra l'ensemble des hypothèses retenues. » est remplacée par la phrase : « Cette étude est transmise sous la forme d'un rapport, comprenant des tableaux de simulation et l'ensemble des hypothèses sous-jacentes permettant de comprendre la chronique présentée et ses points de discontinuité éventuels. » ;

2° Le paragraphe 35.3 est ainsi modifié :

a) à l'alinéa commençant par les mots : « le compte rendu », après les mots : « investissements réalisés, », il est inséré les mots : « un bilan financier des investissements immobilisés en distinguant les nouveaux investissements par opération et les investissements de renouvellement par domaines (chaussées, ouvrages d'art, environnement, tunnel, autres), le bilan des charges d'entretien courant pour les domaines précités, » ;

b) au dernier alinéa, après le mot : « opération », il est inséré les mots : « selon le même format que le bilan des investissements du compte rendu d'exécution de la concession » ;

3° L'article 35 est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

« 35.7. Lorsqu'un contrat de plan est approuvé, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget un rapport de bilan complet de sa mise en œuvre dans les six mois suivant son échéance.

« Le cas échéant, ce bilan est mis à jour par la société concessionnaire dans les quatre mois suivant l'achèvement de la dernière opération inscrite à ce contrat de plan.

« Le rapport détaille notamment l'exécution des opérations d'investissements (en particulier le déroulement des procédures, études et travaux) et des engagements inscrits au contrat de plan.

« 35.8. Les documents transmis dans le cadre de l'exécution du présent article sont mis à disposition sous version papier et informatique.

« Les tableaux de simulation qui figurent dans l'étude financière prévisionnelle prévue à l'article 35.2 sont également adressés sous format issu d'un logiciel tableur.

« 35.9. Lorsque le concédant est saisi d'une demande de communication de données transmises par la société concessionnaire, le concédant consulte le concessionnaire avant toute communication de ces données à des tiers. Le concessionnaire dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la réception de la demande du concédant pour préciser sa position sur la communicabilité des données demandées. Passé ce délai, l'avis du concessionnaire est réputé favorable. »

Article 47 JORFARTI000037582263

L'article 47 est ainsi modifié : 1° Après l'alinéa commençant par les mots : « - annexe PRA 5 », il est inséré sept alinéas ainsi rédigés : « Annexes relatives au plan d'investissement autoroutier :

« - annexe PIA 1 relative aux opérations objet du plan d'investissement autoroutier ; « - annexe PIA.A01 : Réaménagement du nœud de Chambéry ; « - annexe PIA.B01 : Création de passages à faune ; « - annexe PIA.B02 : Réalisations de parkings de covoiturage ; « - annexe PIA.B03 : Protection des eaux dans les zones vulnérables ; « - annexe PIA.D01 : Etudes du réaménagement du diffuseur d'Annecy Nord. » ;

2° Après l'alinéa commençant par les mots : « Annexe X.13 », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Annexe X.14 : Echéancier pour l'application de l'article 7.7 du cahier des charges ; » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « l'écologie, du développement durable et de l'énergie » sont remplacés par les mots : « la transition écologique et solidaire » ; 4° L'annexe Z est supprimée ; il est rétabli une annexe Z annexée au seizième avenant ; 5° Le tableau de l'annexe X.12 est remplacé par celui annexé au seizième avenant. X.12. Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.11 :


VALEUR POUR L'ANNÉE 2033
(mise à jour à l'occasion du 16e avenant)

VALEUR POUR L'ANNÉE 2034
(mise à jour à l'occasion du 16e avenant)

VALEUR POUR L'ANNÉE 2035
(mise à jour à l'occasion du 16e avenant)

Valeur de XCN
(M€ HT)

818

834

850

Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant, postérieur au quinzième avenant, modifiant le périmètre de la concession. X.14. Echéanciers d'investissement des opérations pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges : 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


En millions d'euros HT valeur janvier 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PIA.A01

Achèvement du réaménagement du nœud de Chambéry

0,30

0,60

1,50

4,80

5,00

0,76

2. Autres opérations :


En millions d'euros HT valeur janvier 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PIA.B01

Création de passages à faune

1,00

5,00

7,20

-

-

-

PIA.B02

Réalisation de parkings de covoiturage

0,30

0,70

0,75

-

-

-

PIA.B03

Protection des eaux dans les zones vulnérables

4,50

13,50

17,50

1,25

-

-

PIA.D01

Etudes de réaménagement du diffuseur d'Annecy Nord

0,29

0,29

0,04

-

-

-

Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b de l'article 7.7, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01. Annexe PIA 1 : opérations du plan d'investissement autoroutier Les ouvrages construits dans le cadre des opérations listées dans les tableaux ci-dessous intègrent l'assiette de la concession dès leur mise en service. Dans le cadre du seizième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants : 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique :


Nature

Référence

Opération

Date prévisionnelle d'entrée
en vigueur de la DUP

Date
de mise
en service

Coût
de construction
(M€ HT -
valeur
janvier 2016)

Montant
pris en compte
pour l'application
du e de l'article 7.7
(M€ HT - valeur janvier 2016) (*)

Subvention
des collectivités
territoriales
(M€ HT -
valeur
janvier 2016)

Diffuseurs

PIA.A01

Achèvement du réaménagement du nœud de Chambéry

12 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 16e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeures

DUP + 48 mois

12,955

9,143

Non

2. Autres opérations :


Nature

Référence

Opération

Date
de mise
en service

Coût
de construction
(M€ HT - valeur
janvier 2016)

Montant
pris en compte
pour l'application
du e de l'article 7.7
(M€ HT - valeur
janvier 2016) (*)

Subvention
des collectivités
territoriales
(M€ HT - valeur
janvier 2016)

Aménagements
environnementaux

PIA.B01

Création de passages à faune

Publication du 16e avenant + 36 mois

13,200

10,270

Non

PIA.B02

Réalisation de parkings de covoiturage

Publication du 16 e avenant + 36 mois

1,750

1,341

Conditions précisées dans la fiche d'opération PIA.B02

PIA.B03

Protection des eaux dans les zones vulnérables

Publication du 16e avenant + 40 mois

36,750

28,613

Non

Etudes

PIA.D01

Etudes de réaménagement du diffuseur d'Annecy Nord

Publication du 16e avenant + 36 mois

1,250

0,482

0,625

(*) Les valeurs indiquées correspondent à des flux de trésorerie après impôt.

(*) Les valeurs indiquées correspondent à des flux de trésorerie après impôt.

Fait le 6 novembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA3

Code de la voirie routière (V)
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