La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et notamment, ses articles 29 à 29-4 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000037695121
Après le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2017 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service assuré consiste à présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande instance et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. »
Article 2 JORFARTI000037695123
Le directeur des services judiciaires et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 novembre 2018.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires, P. Ghaleh-Marzban Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget, A. Verdier
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