Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 décembre 2018 portant adaptation de l'arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2018
NatureArrêté
Signé le10 décembre 2018
Publié le22 décembre 2018
PublicationJORF n°0296 du 22 décembre 2018
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRM1833565A
IdentifiantJORFTEXT000037846421
RéférenceArrêté du 10 décembre 2018 portant adaptation de l'arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, JO du 22 décembre 2018, NOR AGRM1833565ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte, identification des documents et démarches à réaliser pour obtenir la délivrance du permis de mise en exploitation en application des articles R. 921-12 et R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime, et fixation de la liste des activités de pêche saisonnière pour lesquelles les navires les exerçant répondent à une définition du seuil d'activité minimum différente de celle indiquée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Notice : le ministre chargé des pêches maritimes doit établir : 1° en application de l'article R. 921-12 du code rural et de la pêche maritime une liste non exhaustive des documents et démarches à réaliser, une fois la réservation de capacité obtenue, pour obtenir la délivrance du permis de mise en exploitation. 2° en application de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime une liste des pièces à fournir à l'autorité de délivrance du permis de mise en exploitation. A défaut, le permis de mise en exploitation est caduc. 3° en application de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime une liste des activités de pêche saisonnière où les navires les exerçant doivent respecter un seuil minimal d'activité inférieur au régime de droit commun. Ce seuil minimum d'activité identifie les navires inactifs auxquels la licence européenne de pêche peut être suspendue ou retirée en application des articles R. 921-18 et R. 921-19 du code rural et de la pêche maritime. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) et est pris en application des articles R. 921-9, R. 921-12 et R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation : Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 décembre 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037846439

L'article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2017 susvisé est complété par la phrase suivante : « Ce délai est porté à trois mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation de capacité pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte. »

Article 2 JORFARTI000037846441

En annexe III de l'arrêté du 6 juillet 2017 susvisé, le second paragraphe précédant le tableau relatif aux documents à fournir pour l'obtention du permis de mise en exploitation est complété par la phrase suivante : « Ce délai est porté à un an pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte. »

Article 3 JORFARTI000037846443

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 4 JORFARTI000037846445

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar-Delahaye

Textes cités liens · DILA5

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code des douanes (V)
Code des transports (V)
règlement (CE) n° 1380/2013

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037846421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).