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Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2018
NatureDécret
Signé le28 décembre 2018
Publié le30 décembre 2018
PublicationJORF n°0302 du 30 décembre 2018
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1834725D
IdentifiantJORFTEXT000037884363
RéférenceDécret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis, JO du 30 décembre 2018, NOR MTRD1834725DLégifrance →

Publics concernés : employeurs d'apprentis. Objet : modification des règles de plafond d'âge d'entrée en apprentissage et de rémunération des apprentis. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019. Notice : le texte précise les modalités de rémunération des apprentis applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, en tirant notamment les conséquences du report à 29 ans de l'âge limite d'entrée en apprentissage prévu par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Références : le texte est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6222-1 et L. 6222-27 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 13 et 46 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 12 octobre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 novembre 2018,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037884369

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I.-L'article D. 6222-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6222-26.-Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :

« 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

« a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

« b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

« c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

« 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

« a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

« b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

« c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

« 3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :

« a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;

« b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

« c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

« 4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage. »

II.-A l'article D. 6222-28 les mots : « ou L. 6222-12 » sont supprimés.

III.-L'article D. 6222-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6222-29.-Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

« Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable. »

IV.-L'article D. 6222-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6222-30.-Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.

« Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre. »

V.-Les articles D. 6222-31 à D. 6222-33 sont abrogés.

VI.-L'article D. 6222-34 devient l'article D. 6222-31 ; aux premier et second alinéas, après les mots : « vingt et un ans » sont ajoutés les mots : « ou vingt-six ans ».

VII.-L'article D. 6222-35 devient l'article D. 6222-32.

Article 2 JORFARTI000037884379

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 JORFARTI000037884381

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037884363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).