Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la production audiovisuelle (n° 2642)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 décembre 2018
Publié le30 décembre 2018
PublicationJORF n°0302 du 30 décembre 2018
AutoritéMinistère du travail
NORMTRT1835849A
IdentifiantJORFTEXT000037885484
RéférenceArrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la production audiovisuelle (n° 2642), JO du 30 décembre 2018, NOR MTRT1835849ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 (deux annexes) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 avril 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 20 décembre 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037885487

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, les dispositions de l'avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait, à la convention collective susvisée.

Le treizième alinéa du nouvel article VI.7.1.2 de la convention collective susvisée tel que modifié par le sixième alinéa de l'article 1B est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.

A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir les modalités de régularisation de la rémunération du salarié qui part en cours de période selon qu'il a, ou non, effectué le nombre exact d'heures de travail auquel correspond son forfait recalculé sur la période incomplète, ou encore les modalités de décompte des heures déduites de la rémunération en cas d'absence non rémunérée.

Le vingt-cinquième alinéa du nouvel article VI.7.2.2 de la convention collective susvisée tel que modifié par le onzième alinéa de l'article 2B est étendu sous réserve que le document mensuel de contrôle des jours travaillés et non travaillés mentionné à l'article VI.7.2.2 soit rempli sous la responsabilité de l'employeur, en application du principe de contrôle, par l'employeur, de la charge de travail du salarié, posé par l'article L. 3121-60 du code du travail.

Le vingt-septième alinéa du nouvel article VI.7.2.2 de la convention collective susvisée tel que modifié par le treizième alinéa de l'article 2B est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, conformément au 4° du I du l'article L. 3121-64 du code du travail.

A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.

Le vingt-huitième alinéa du nouvel article VI.7.2.2 de la convention collective susvisée tel que modifié par le quatorzième alinéa de l'article 2B est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-59 du code du travail en application duquel l'avenant à la convention individuelle de forfait par lequel le salarié et l'employeur conviennent du dépassement du forfait ne vaut que pour l'année en cours.

Le vingt-neuvième alinéa de l'article VI.7.2.2 de la convention collective susvisée tel que modifié par le quinzième alinéa de l'article 2 B est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 2242-8 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l'article L. 2242-17 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le premier alinéa de l'article VII.3.2 de la convention collective susvisée tel que modifié par le septième alinéa de l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail, par l'exclusion de la condition d'ancienneté ou du jour supplémentaire en cas de décès du conjoint, concubin ou du partenaire d'un PACS.

Article 2 JORFARTI000037885497

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3 JORFARTI000037885499

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint, L. Vilboeuf Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/12, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
avenant n° 10 du 20 décembre 2017
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037885484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).