Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (n° 3090)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 décembre 2018
Publié le30 décembre 2018
PublicationJORF n°0302 du 30 décembre 2018
AutoritéMinistère du travail
NORMTRT1835877A
IdentifiantJORFTEXT000037885547
RéférenceArrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (n° 3090), JO du 30 décembre 2018, NOR MTRT1835877ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2013 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 6 septembre 2017 relatif au forfait en jours, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 janvier 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 20 décembre 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037885549

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, les dispositions de l'avenant du 6 septembre 2017 relatif au forfait en jours, à la convention collective susvisée.

Le paragraphe « Nombre de jours travaillés » de l'article VIII.11 de la convention collective susvisée tel que modifié par l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, en application de l'article L. 3121-64, I, 4° du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore les modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.

Le paragraphe « Décompte des heures de délégation » de l'article VIII.11 de la convention collective susvisée tel que modifié par l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 2315-3 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.

Le paragraphe « Droit à la déconnexion des outils de communication à distance » de l'article VIII.11 de la convention collective susvisée tel que modifié par l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application de l'article L. 3121-64, II, 3° ou, à défaut, par la fixation, par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65, II du code du travail.

La fixation des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.

Le cinquième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.

Article 2 JORFARTI000037885556

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3 JORFARTI000037885558

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint L. Vilboeuf Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/52, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Textes cités liens · DILA1

Code du travail (V)
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