Article (sans numéro) JORFARTI000038074667
Par délibération du 20 décembre 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé les projets d'avenants aux conventions des éditeurs de services suivants :
- Projet d'avenant n° 4 à la convention qu'il a conclue le 27 juillet 2017 avec la société Télévision Française 1 concernant le service de télévision TF1. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 15 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société Télé Monte-Carlo concernant le service de télévision TMC. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 18 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société TFX concernant le service de télévision TFX. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 8 à la convention qu'il a conclue le 3 juillet 2012 avec la société TF1 Séries Films concernant le service de télévision TF1 Séries Films. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 8 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société La Chaîne Info concernant le service de télévision LCI. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 16 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société C8 concernant le service de télévision C8. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 15 à la convention qu'il a conclue le 19 juillet 2005 avec la société S.E.S.I. concernant le service de télévision CNEWS. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 14 à la convention qu'il a conclue le 24 juin 2008 avec la société CSTAR concernant le service de télévision CSTAR. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 33 à la convention qu'il a conclue le 29 mai 2000 avec la société d'édition de Canal Plus concernant le service de télévision CANAL +. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 10 à la convention qu'il a conclue le 19 juillet 2005 avec la société Planète Câble concernant le service de télévision Planète +. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 2 à la convention qu'il a conclue le 27 juillet 2017 avec la société Métropole Télévision concernant le service de télévision M6. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 19 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société EDI TV concernant le service de télévision W9. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 5 à la convention qu'il a conclue le 3 juillet 2012 avec la société M6 Génération concernant le service de télévision 6TER. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 13 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société Paris Première concernant le service de télévision Paris Première. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 14 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société NRJ 12 concernant le service de télévision NRJ 12. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 6 à la convention qu'il a conclue le 2 juillet 2012 avec la société Chérie HD concernant le service de télévision Chérie 25. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 6 à la convention qu'il a conclue le 2 juillet 2012 avec la société L'Équipe 24/24 concernant le service de télévision L'Équipe. Ce projet a été signé par les parties le 11 juin 2018 ;
- Projet d'avenant n° 11 à la convention qu'il a conclue le 19 juillet 2005 avec la société BFM TV concernant le service de télévision BFM TV. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 8 à la convention qu'il a conclue le 3 juillet 2012 avec la société Diversité TV France concernant le service de télévision RMC Story. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 3 à la convention qu'il a conclue le 3 juillet 2012 avec la société RMC Découverte concernant le service de télévision RMC Découverte. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018 ;
- Projet d'avenant n° 17 à la convention qu'il a conclue le 19 juillet 2005 avec la société Jeunesse TV concernant le service de télévision GULLI. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2018.
L'ensemble de ces avenants figurent en annexe.
La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000038074710
ANNEXEAVENANT NO 4 À LA CONVENTION DU 27 JUILLET 2017 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TF1
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 27 juillet 2017 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-1. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article sont prises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 4. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
G. Pelisson
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074713
AVENANT NO 15 À LA CONVENTION DU 10 JUIN 2003 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE-CARLO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TMC
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TÉLÉ MONTE-CARLO, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article sont prises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 15. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
G. Pelisson
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074716
AVENANT NO 18 À LA CONVENTION DU 10 JUIN 2003 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TFX, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TFX
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TFX, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article sont prises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 18. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
A. Aprikian
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074719
AVENANT NO 8 À LA CONVENTION DU 3 JUILLET 2012 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TF1 SÉRIES FILMS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TF1 SÉRIES FILMS
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TF1 SÉRIES FILMS, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 3 juillet 2012 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-1. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et l'article 2-3-11 (information des producteurs) devient l'article 2-3-10.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
A. APrikian
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074721
AVENANT NO 8 À LA CONVENTION DU 10 JUIN 2003 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ LA CHAINE INFO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LCI
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société LA CHAÎNE INFO, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
Le premier et le dernier alinéas de l'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention sont supprimés.
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 5
L'article 2-3-12 (comité d'éthique) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-12. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article sont prises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 8. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le gérant,
T. Thuillier
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074724
AVENANT NO 16 À LA CONVENTION DU 10 JUIN 2003 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ C8, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION C8
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société C8, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 16. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
F. Appietto
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074727
AVENANT NO 15 À LA CONVENTION DU 19 JUILLET 2005 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ S.E.S.I., D'AUTRE PART, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CNEWS
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société S.E.S.I., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 19 juillet 2005 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
Le premier et le dernier alinéas de l'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention sont supprimés.
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 5
Après l'article 2-3-11 (information des producteurs), il est ajouté un article 2-3-12 ainsi rédigé :
« Article 2-3-12. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article sont prises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 15. »
Article 6
L'annexe 3 (composition du comité d'éthique) de cette même convention est supprimée.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le gérant,
S. Nedjar
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074730
AVENANT NO 14 À LA CONVENTION DU 24 JUIN 2008 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CSTAR, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CSTAR
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société CSTAR, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 24 juin 2008 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et l'article 2-3-11 (information des producteurs) devient l'article 2-3-10.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
C. Sabot
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074732
AVENANT NO 33 À LA CONVENTION DU 29 MAI 2000 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CANAL+
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 8 de la convention du 29 mai 2000 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 8. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 9 de cette même convention est supprimé.
Article 3
Au IV de cette même convention, le titre : « D. - Honnêteté de l'information et des programmes » est ainsi modifié : après le mot « Honnêteté », sont ajoutés les mots « et indépendance ».
Article 4
L'article 15 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 15. - L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 5
L'article 16 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 16. - S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 6
L'article 17 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 17. - I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 33. »
Article 7
Les articles 18 et 20 de cette même convention sont supprimés.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le directeur général,
M. Saada
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074735
AVENANT NO 10 À LA CONVENTION DU 19 JUILLET 2005 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ PLANÈTE CÂBLE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION PLANÈTE+
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société PLANÈTE CÂBLE, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 19 juillet 2005 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et l'article 2-3-11 (information des producteurs) devient l'article 2-3-10.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
M. Saada
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074737
AVENANT NO 2 À LA CONVENTION DU 27 JUILLET 2017 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION M6
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 27 juillet 2017 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-1. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 2. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
N. de Tavernost
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074740
AVENANT NO 19 À LA CONVENTION DU 10 JUIN 2003 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ EDI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION W9
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société EDI TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 19. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le représentant de la société titulaire,
J. Lefebure
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074743
AVENANT NO 5 À LA CONVENTION DU 3 JUILLET 2012 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ M6 GÉNÉRATION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION 6TER
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société M6 Génération, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 3 juillet 2012 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-1. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et l'article 2-3-11 (information des producteurs) devient l'article 2-3-10.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
J. Lefebure
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074745
AVENANT NO 13 À LA CONVENTION DU 10 JUIN 2003 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ PARIS PREMIÈRE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION PARIS PREMIÈRE
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Paris Première, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 13. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
P. Bony
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074748
AVENANT NO 14 À LA CONVENTION DU 10 JUIN 2003 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ NRJ 12, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION NRJ 12
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société NRJ 12, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et les articles 2-3-11 (information des producteurs) et 2-3-12 (engagements spécifiques) deviennent les articles 2-3-10 et 2-3-11.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le gérant,
G. Perrier
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074750
AVENANT NO 6 À LA CONVENTION DU 2 JUILLET 2012 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CHÉRIE HD, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CHÉRIE 25
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Chérie HD, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 2 juillet 2012 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-1. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et l'article 2-3-11 (information des producteurs) devient l'article 2-3-10.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
G. Perrier
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074752
AVENANT NO 6 À LA CONVENTION DU 2 JUILLET 2012 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ L'ÉQUIPE 24/24, DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION L'ÉQUIPE
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société l'Équipe 24/24, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 2 juillet 2012 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-1. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
« La rédaction du service est indépendante des autres rédactions du groupe Amaury. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« L'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article.
« L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et l'article 2-3-11 (information des producteurs) devient l'article 2-3-10.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le directeur général,
J.-L. Pele
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074754
AVENANT NO 11 À LA CONVENTION DU 19 JUILLET 2005 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ BFM TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BFM TV
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société BFM TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 19 juillet 2005 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
Le premier et le dernier alinéas de l'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention sont supprimés.
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 5
Après l'article 2-3-11 (information des producteurs) de cette même convention, sont insérés les articles 2-3-12 et 2-3-13 ainsi rédigés :
« Article 2-3-12. - Comité d'éthique.
« Un comité composé de personnalités indépendantes de la société titulaire et des sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement est constitué auprès de la société afin de contribuer au respect des obligations déontologiques du service, prévues notamment par la présente convention. Cette liste est annexée à la présente convention. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition.
« Le comité établit un bilan annuel. Ce comité peut être consulté à tout moment par la direction de la société.
« Ce comité ne peut connaitre de questions relevant du comité qui est mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et qui est prévu à l'article 2-3-13 de la présente convention.
« L'éditeur peut décider de confier les missions qui figurent au présent article au comité institué en application des dispositions de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'exercice de ces missions se fait alors selon les modalités de fonctionnement établies à l'article 2-3-13 de la présente convention.
« Article 2-3-13. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article sont prises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 11. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
A. Weill
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074757
AVENANT NO 8 À LA CONVENTION DU 3 JUILLET 2012 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DIVERSITÉ TV FRANCE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION RMC STORY
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société DIVERSITÉ TV FRANCE, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 3 juillet 2012 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-1. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article sont prises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 8. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
A. Weill
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074760
AVENANT NO 3 À LA CONVENTION DU 3 JUILLET 2012 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ RMC DÉCOUVERTE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION RMC DÉCOUVERTE
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société RMC Découverte, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 3 juillet 2012 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-1. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-10. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article sont prises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 3. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
A. Weill
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe JORFARTI000038074763
AVENANT NO 17 À LA CONVENTION DU 19 JUILLET 2005 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ JEUNESSE TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GULLI
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Jeunesse TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 19 juillet 2005 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et l'article 2-3-11 (information des producteurs) devient l'article 2-3-10.
Article 5
Il est ajouté à l'article 2-2-1 (responsabilité éditoriale) de cette même convention un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Ce comité ne relève pas des dispositions de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui concernent le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes ».
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
La directrice déléguée des chaînes TV de Lagardère Active, dûment habilitée pour Lagardère Thématiques, présidente de JEUNESSE TV,
C. Cochaux
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Fait à Paris, le 20 décembre 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck