Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er février 2019 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 février 2019
NatureArrêté
Signé le1er février 2019
Publié le24 février 2019
PublicationJORF n°0047 du 24 février 2019
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS1834975A
IdentifiantJORFTEXT000038159382
RéférenceArrêté du 1er février 2019 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux, JO du 24 février 2019, NOR SSAS1834975ALégifrance →

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article R. 382-27 ;

Vu le décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018 relatif à l'affiliation, au recouvrement des cotisations sociales et à l'ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 janvier 2019,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000038159386

L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale, les cotisations plafonnée et déplafonnée dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution à la formation professionnelle à la charge d'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ne sont pas précomptées si l'intéressé, imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques, présente à la personne physique ou morale, mentionnée à l'article L. 382-4, de laquelle il perçoit sa rémunération, une dispense de précompte annuelle délivrée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5. « Cette dispense de précompte annuelle comporte obligatoirement les éléments suivants :

-nom, nom d'usage et prénoms de l'artiste-auteur ; -numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ; -numéro « SIRET » délivré lors la demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalité des entreprises mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce ; -adresse postale de l'artiste-auteur ; -signature du directeur de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.

« L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 met à disposition sur le site www. urssaf. fr sur l'espace personnel de l'artiste-auteur, ou le cas échéant envoie à l'artiste-auteur par voie postale, la dispense de précompte, après exploitation des données fournies dans la déclaration des revenus de l'année civile précédente, définie au deuxième alinéa de l'article R. 382-28. Cette dispense de précompte vaut pour les revenus artistiques de l'année civile suivante. »

Article 2 JORFARTI000038159390

L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1995 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Par dérogation à l'article 1er, pour les deux premières années d'activité artistique, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 délivre un certificat administratif à l'artiste-auteur qui souhaite déclarer ses revenus artistiques en bénéfices non commerciaux, suite à sa demande de création d'activité au centre de formalités des entreprises mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. Ce certificat vaut dispense de précompte pour les revenus artistiques de l'année civile en cours et pour les revenus artistiques de l'année civile suivante. »

Article 3 JORFARTI000038159393

Il est créé l'article suivant :

« A titre exceptionnel, pour les revenus artistiques 2019 et 2020, l'artiste-auteur, qui déclare ses revenus artistiques en bénéfices non commerciaux mais qui n'a pas reçu de dispense de précompte de l'organisme agréé compétent, peut fournir à la personne physique ou morale de laquelle il perçoit sa rémunération, un avis de situation au répertoire du Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE), pouvant être obtenu sur le site www. avis-situation-sirene. insee. fr, pour être dispensé de précompte. »

Article 4 JORFARTI000038159395

Les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1995, à l'exception de son article 4, sont abrogées à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Article 5 JORFARTI000038159398

La directrice de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-Leloup Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-Leloup

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. - art. R382-27 (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038159382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).