Article 1 JORFARTI000038318795
L'opérateur de compétences du commerce est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d'intervention de l'opérateur pour lequel l'agrément est délivré figure en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2019. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1, L. 6332-1-1, L. 6523-1, R. 6332-1, R. 6332-3, R. 6332-4 et D. 6523-2-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2018 portant composition du dossier de demande d'agrément des opérateurs de compétences prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail,
Arrête :
L'opérateur de compétences du commerce est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d'intervention de l'opérateur pour lequel l'agrément est délivré figure en annexe.
Le champ territorial de l'opérateur de compétences couvre l'ensemble du territoire métropolitain et la collectivité de Corse.
L'opérateur de compétences informe la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Opérateur de compétences du commerce, 251 boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17. Champ d'intervention : Les entreprises entrant dans le champ d'application des branches suivantes :
IDCC | Libellé de la branche |
|---|---|
1606 | Convention collective nationale du bricolage, vente au détail en libre-service |
0500 | Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet |
2198 | Convention collective nationale des entreprises de vente à distance |
2216 | Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) |
1487 | Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie |
1505 | Convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers |
1517 | Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie (œuvres d'art) |
1557 | Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs |
0675 | Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement |
0468 | Convention collective du commerce succursaliste de la chaussure |
1686 | Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager |
3205 | Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation |
2156 | Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires |
0043 | Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation exportation |
1880 | Convention collective nationale du négoce de l'ameublement |
1539 | Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique [et de librairie] |
3168 | Convention collective Nationale des professions de la photographie |
1760 | Convention collective nationale des jardineries et graineteries |
1431 | Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail |
1314 | Convention collective nationale des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants mandataires" (grande distribution) |
0706 | Convention collective nationale du personnel de la reprographie |
Ainsi que les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un accord national de branche sur la formation, dont l'activité principale relève du champ d'intervention de l'opérateur de compétences en application des dispositions du 2° du II. de l'article L. 6332-1-1 du code du travail.
Fait le 29 mars 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Chevrier