Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (OPCO Commerce)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 mars 2019
Publié le31 mars 2019
PublicationJORF n°0077 du 31 mars 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1908300A
IdentifiantJORFTEXT000038318790
RéférenceArrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (OPCO Commerce), JO du 31 mars 2019, NOR MTRD1908300ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1, L. 6332-1-1, L. 6523-1, R. 6332-1, R. 6332-3, R. 6332-4 et D. 6523-2-1 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2018 portant composition du dossier de demande d'agrément des opérateurs de compétences prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000038318795

L'opérateur de compétences du commerce est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d'intervention de l'opérateur pour lequel l'agrément est délivré figure en annexe.

Article 2 JORFARTI000038318796

Le champ territorial de l'opérateur de compétences couvre l'ensemble du territoire métropolitain et la collectivité de Corse.

Article 3 JORFARTI000038318797

L'opérateur de compétences informe la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément.

Article 4 JORFARTI000038318798

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000038318800

ANNEXE

Opérateur de compétences du commerce, 251 boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17. Champ d'intervention : Les entreprises entrant dans le champ d'application des branches suivantes :


IDCC

Libellé de la branche

1606

Convention collective nationale du bricolage, vente au détail en libre-service

0500

Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet

2198

Convention collective nationale des entreprises de vente à distance

2216

Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution)

1487

Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie

1505

Convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers

1517

Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie (œuvres d'art)

1557

Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs

0675

Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement

0468

Convention collective du commerce succursaliste de la chaussure

1686

Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager

3205

Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation

2156

Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires

0043

Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation exportation

1880

Convention collective nationale du négoce de l'ameublement

1539

Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique [et de librairie]

3168

Convention collective Nationale des professions de la photographie

1760

Convention collective nationale des jardineries et graineteries

1431

Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail

1314

Convention collective nationale des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants mandataires" (grande distribution)

0706

Convention collective nationale du personnel de la reprographie

Ainsi que les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un accord national de branche sur la formation, dont l'activité principale relève du champ d'intervention de l'opérateur de compétences en application des dispositions du 2° du II. de l'article L. 6332-1-1 du code du travail.

Fait le 29 mars 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Chevrier

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Code du travail (V)
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