Article 1 JORFARTI000038318807
L'opérateur de compétences ATLAS est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d'intervention de l'opérateur pour lequel l'agrément est délivré figure en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2019. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1, L. 6332-1-1, L. 6523-1, R. 6332-1, R. 6332-3, R. 6332-4 et D. 6523-2-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2018 portant composition du dossier de demande d'agrément des opérateurs de compétences prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail,
Arrête :
L'opérateur de compétences ATLAS est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d'intervention de l'opérateur pour lequel l'agrément est délivré figure en annexe.
Le champ territorial de l'opérateur de compétences couvre l'ensemble du territoire métroplitain et la collectivité de Corse.
L'opérateur de compétences informe la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Opérateur de compétences ATLAS, 148, boulevard Haussmann, 75008 Paris. Champ d'intervention : Les entreprises entrant dans le champ d'application des branches suivantes :
IDCC | Libellé de la branche |
|---|---|
2335 | Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances |
2120 | Convention collective de la banque |
3210 | Convention collective de la banque populaire |
2247 | Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances |
0787 | Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes |
1486 | Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC) |
1801 | Convention collective nationale des sociétés d'assistance |
2357 | Accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances |
0653 | Convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances |
1679 | Convention collective nationale de l'inspection d'assurance |
0438 | Convention collective nationale de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances |
1672 | Convention collective nationale des sociétés d'assurances |
1468 | Convention collective de branche du Crédit mutuel |
2931 | Convention collective nationale des activités de marchés financiers |
0478 | Convention collective nationale des sociétés financières |
3213 | Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs |
2543 | Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers |
2622 | Convention collective du crédit maritime mutuel |
Ainsi que les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un accord national de branche sur la formation, dont l'activité principale relève du champ d'intervention de l'opérateur de compétences en application des dispositions du 2° du II. de l'article L. 6332-1-1 du code du travail.
Fait le 29 mars 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Chevrier