Article 1 JORFARTI000038318820
L'opérateur de compétences Santé est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d'intervention de l'opérateur pour lequel l'agrément est délivré figure en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2019. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1, L. 6332-1-1, L. 6523-1, R. 6332-1, R. 6332-3, R. 6332-4 et D. 6523-2-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2019 portant composition du dossier de demande d'agrément des opérateurs de compétences prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail,
Arrête :
L'opérateur de compétences Santé est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d'intervention de l'opérateur pour lequel l'agrément est délivré figure en annexe.
1° Le champ territorial de l'opérateur de compétences couvre l'ensemble du territoire métropolitain et la collectivité de Corse.
2° A titre transitoire, jusqu'au 31 mai 2019, l'opérateur de compétences est autorisé à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code du travail en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion.
L'opérateur de compétences informe la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Opérateur de compétences Santé, 31, rue Anatole-France, 92309 Levallois-Perret.
Champ d'intervention
Les entreprises entrant dans le champ d'application des branches suivantes :
IDCC | Libellé |
|---|---|
29 | Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP, convention de 1951) |
2264 | Convention collective de l'hospitalisation privée (CCU, FHP, établissements pour personnes âgées, maison de retraite, établissements de suite et réadaptation, médicaux pour enfants et adolescents, UHP, sanitaires sociaux et médico-sociaux CRRR, hospitalisation privé à but lucratif FIEHP) |
0783 | Convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes (CHRS, SOP) |
0413 | Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (convention de 1966, SNAPEI) |
0405 | Convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS, FFESCPE, convention de 1965, enfants, adolescents) |
1001 | Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées |
0897 | Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises |
2046 | Convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer |
Ainsi que les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un accord national de branche sur la formation, dont l'activité principale relève du champ d'intervention de l'opérateur de compétences en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 6332-1-1 du code du travail.
Fait le 29 mars 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Chevrier