Article 1 JORFARTI000038318920
L'opérateur de compétences MOBILITE est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d'intervention de l'opérateur pour lequel l'agrément est délivré figure en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2019. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1, L. 6332-1-1, L. 6523-1, R. 6332-1, R. 6332-3, R. 6332-4 et D. 6523-2-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2018 portant composition du dossier de demande d'agrément des opérateurs de compétences prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail,
Arrête :
L'opérateur de compétences MOBILITE est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d'intervention de l'opérateur pour lequel l'agrément est délivré figure en annexe.
Le champ territorial de l'opérateur de compétences couvre l'ensemble du territoire métropolitain et la collectivité de Corse.
L'opérateur de compétences informe la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Opérateur de compétences MOBILITE, 43 bis, route de Vaugirard, 92190 Meudon. Champ d'intervention : Les entreprises entrant dans le champ d'application des branches suivantes :
IDCC | Libellé de la branche |
|---|---|
0412 | Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme |
1710 | Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme |
1536 | Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (entrepositaires-grossistes, bières, eaux minérales et de table, boissons gazeuses, non gazeuses, sirops, jus de fruits, CHD) |
0779 | Convention collective de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local |
3217 | Convention collective nationale ferroviaire |
2972 | Convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation |
0003 | Convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises |
1974 | Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure |
2174 | Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure |
0538 | Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes |
5555 | Convention collective nationale des navigants d'exécution du remorquage maritime |
3223 | Convention collective nationale des officiers des entreprises de transport et services maritimes |
5554 | Convention collective nationale des officiers du remorquage maritime |
5521 | Convention collective nationale du personnel navigant d'exécution du transport maritime |
3017 | Convention collective nationale unifiée ports et manutention |
1090 | Convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs auto-écoles CNPA) |
0016 | Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport |
1424 | Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs |
5557 | Convention collective nationale des personnels navigants d'exécution des passages d'eau |
5556 | Convention collective nationale des personnels officiers des passages d'eau |
1182 | Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance |
3228 | Convention collective nationale du groupement des armateurs de service de passages d'eau - personnel navigant |
Ainsi que les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un accord national de branche sur la formation, dont l'activité principale relève du champ d'intervention de l'opérateur de compétences en application des dispositions du 2° du II. de l'article L 6332-1-1 du code du travail.
Fait le 29 mars 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Chevrier