Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2019
NatureDécret
Signé le2 avril 2019
Publié le3 avril 2019
PublicationJORF n°0079 du 3 avril 2019
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV1907962D
IdentifiantJORFTEXT000038329982
RéférenceDécret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, JO du 3 avril 2019, NOR INTV1907962DLégifrance →

Publics concernés : ressortissants britanniques qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'UE, résidaient régulièrement en France et continuent à y résider ; services administratifs en charge du séjour, des droits sociaux et de la main d'œuvre étrangère. Objet : modalités d'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Notice : le décret précise les conditions de délivrance des titres de séjour aux ressortissants britanniques qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'UE, résidaient régulièrement en France et continuent à y résider. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 19 mars 2019 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française du 22 mars 2019 ;

Vu l'avis de la collectivité de Saint-Barthélemy du 21 mars 2019 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin effectuée le 8 mars 2019,

Décrète :

Chapitre Ier : Maintien du droit de séjour et dépôt des demandes de titres de séjour des ressortissants britanniques et des membres de leur famille résidant régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Article 1 JORFARTI000038329993

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de titre de séjour déposées par les ressortissants britanniques et les membres de leur famille présents en France qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, résident régulièrement en France et continuent à y résider.

La date mentionnée à la première phrase de l'article 1er de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, qui détermine la fin de la période pendant laquelle le ressortissant britannique résidant régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne n'est pas tenu de détenir un titre de séjour et conserve son droit de séjour, est fixée à un an après la date de ce retrait.

La date mentionnée à la dernière phrase du même article, qui détermine la date avant laquelle la demande de titre de séjour du ressortissant britannique qui résidait régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne doit être déposée, est fixée à six mois après la date de ce retrait.

Chapitre II : Droit au séjour des ressortissants britanniques et des membres de leur famille titulaires de la carte de séjour permanent prévue à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 2 JORFARTI000038329995

Pour l'application du 1° du I et du 1° du III de l'article 3 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, titulaires de la carte de séjour permanent prévue à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sollicitant la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du même code, doit présenter à l'appui de sa demande :

1° Un passeport en cours de validité ;

2° Le titre de séjour dont il était titulaire précédemment.

Chapitre III : Droit au séjour des autres ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis moins de cinq ans à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Article 3 JORFARTI000038329998

Le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, résidant en France depuis moins de cinq années et sollicitant la première délivrance d'un des titres de séjour mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, doit présenter à l'appui de sa demande les pièces suivantes :

1° Un passeport en cours de validité ;

2° Une photographie de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récente et parfaitement ressemblante ;

3° S'il en est détenteur, le titre de séjour dont il est titulaire ;

4° S'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour, un justificatif établissant la date de son installation en France ;

5° Les justificatifs prévus aux articles 4 à 10 du présent décret établissant qu'il satisfait aux conditions de délivrance de la carte de séjour sollicitée.

Article 4 JORFARTI000038330000

Pour l'application du 1° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 313-27 du même code doit présenter :

1° Un certificat d'inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail ;

2° S'il est engagé dans un même cycle d'étude depuis plus d'un an, la justification de son assiduité et du caractère réel et sérieux des études ;

3° S'il demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité », tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.

Article 5 JORFARTI000038330004

Pour l'application du 2° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » prévue à l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :

1° Le contrat de travail à durée indéterminée ;

2° Un bulletin de paie de moins de trois mois.

Article 6 JORFARTI000038330007

Pour l'application du 3° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue au 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :

1° Le contrat de travail à durée déterminée ;

2° Un bulletin de paie de moins de trois mois.

Article 7 JORFARTI000038330010

Pour l'application du 4° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/profession libérale » prévue au 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :

1° Le justificatif d'inscription soit au répertoire des métiers soit au registre du commerce et des sociétés, ou un justificatif d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants ;

2° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 4° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.

La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.

Article 8 JORFARTI000038330016

Pour l'application du 5° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévue à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter les justificatifs dans les conditions suivantes.

S'il est ancien étudiant, il doit présenter un diplôme, obtenu dans l'année précédant la demande, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national.

S'il se trouve au chômage après avoir été en situation d'emploi, il doit présenter les justificatifs suivants :

1° Une attestation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

2° Les bulletins de salaire justifiant au moins trois mois d'activité au cours de l'année précédant sa demande ;

3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.

Article 9 JORFARTI000038330019

Pour l'application du 6° du I et du II de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :

1° Le justificatif du lien familial ;

2° Pour les membres de famille à charge, les justificatifs prouvant le soutien matériel et financier apporté par l'accueillant ;

3° Le passeport du ressortissant britannique accompagné.

En cas de lien familial formé avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et rompu après cette date, il doit présenter, outre le justificatif du lien familial :

1° Le justificatif de la rupture du lien ;

2° La copie du passeport du ressortissant britannique qu'il accompagnait.

Article 10 JORFARTI000038330022

Pour l'application du 7° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :

1° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.

La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

2° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.

Chapitre IV : Droit au séjour des ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis au moins cinq ans

Article 11 JORFARTI000038330028

Pour l'application du 2° du I, du II, du 2° du III et du IV de l'article 3 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, résidant en France depuis au moins cinq années et sollicitant pour la première fois la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du même code, doit présenter à l'appui de sa demande les pièces suivantes :

1° Un passeport en cours de validité ;

2° Une photographie de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récente et parfaitement ressemblante ;

3° S'il en est détenteur, le titre de séjour dont il est titulaire ;

4° S'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour, un justificatif établissant la date de l'installation en France ;

5° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.

La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; elle n'est pas exigée du ressortissant de pays tiers titulaire du titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union / EEE / Suisse - Toutes activités professionnelles » ou « Vie privée et familiale ».

6° S'il n'est pas détenteur d'un titre de séjour, la justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.

Chapitre V : Dispositions fiscales

Article 12 JORFARTI000038330033

Le montant de la taxe prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée pour la première délivrance d'un titre de séjour est de 100 euros.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 13 JORFARTI000038330035

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.

Article 14 JORFARTI000038330036

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

II. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II, les références à la France sont remplacées par la référence à chaque collectivité.

Article 15 JORFARTI000038330037

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner La ministre des outre-mer, Annick Girardin Pour l'application du 1° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 313-27 du même code doit présenter : 1° Un certificat d'inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail ; 2° S'il est engagé dans un même cycle d'étude depuis plus d'un an, la justification de son assiduité et du caractère réel et sérieux des études ; 3° S'il demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité », tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. Pour l'application du 2° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » prévue à l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter : 1° Le contrat de travail à durée indéterminée ; 2° Un bulletin de paie de moins de trois mois. Pour l'application du 3° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue au 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter : 1° Le contrat de travail à durée déterminée ; 2° Un bulletin de paie de moins de trois mois. Pour l'application du 4° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/profession libérale » prévue au 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter : 1° Le justificatif d'inscription soit au répertoire des métiers soit au registre du commerce et des sociétés, ou un justificatif d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants ; 2° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 4° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit. La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. Pour l'application du 5° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévue à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter les justificatifs dans les conditions suivantes. S'il est ancien étudiant, il doit présenter un diplôme, obtenu dans l'année précédant la demande, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national. S'il se trouve au chômage après avoir été en situation d'emploi, il doit présenter les justificatifs suivants : 1° Une attestation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2° Les bulletins de salaire justifiant au moins trois mois d'activité au cours de l'année précédant sa demande ; 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. Pour l'application du 6° du I et du II de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter : 1° Le justificatif du lien familial ; 2° Pour les membres de famille à charge, les justificatifs prouvant le soutien matériel et financier apporté par l'accueillant ; 3° Le passeport du ressortissant britannique accompagné. En cas de lien familial formé avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et rompu après cette date, il doit présenter, outre le justificatif du lien familial : 1° Le justificatif de la rupture du lien ; 2° La copie du passeport du ressortissant britannique qu'il accompagnait. Pour l'application du 7° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter : 1° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit. La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. Pour l'application du 2° du I, du II, du 2° du III et du IV de l'article 3 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, résidant en France depuis au moins cinq années et sollicitant pour la première fois la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du même code, doit présenter à l'appui de sa demande les pièces suivantes : 1° Un passeport en cours de validité ; 2° Une photographie de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récente et parfaitement ressemblante ; 3° S'il en est détenteur, le titre de séjour dont il est titulaire ; 4° S'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour, un justificatif établissant la date de l'installation en France ; 5° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit. La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; elle n'est pas exigée du ressortissant de pays tiers titulaire du titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union / EEE / Suisse - Toutes activités professionnelles » ou « Vie privée et familiale ». 6° S'il n'est pas détenteur d'un titre de séjour, la justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. Le montant de la taxe prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée pour la première délivrance d'un titre de séjour est de 100 euros. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. II. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II, les références à la France sont remplacées par la référence à chaque collectivité. Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code du travail (V)
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