Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 avril 2019 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 avril 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 2019
NatureArrêté
Signé le2 avril 2019
Publié le7 avril 2019
PublicationJORF n°0083 du 7 avril 2019
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSE1909824A
IdentifiantJORFTEXT000038342485
RéférenceArrêté du 2 avril 2019 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, JO du 7 avril 2019, NOR JUSE1909824ALégifrance →

Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu le code de justice administrative notamment son article R. 121-13 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du vice-président du Conseil d'Etat en date du 22 février 2019,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000038342489

Le présent arrêté, pris en application de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 ci-dessus, précise les conditions et modalités de prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 2 JORFARTI000038342490

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 ci-dessus, les frais pédagogiques qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'administration, sous réserve d'un accord explicite de l'autorité compétente, dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :

1. Plafond horaire : 15 euros toutes taxes comprises ;

2. Plafond par action de formation au titre du même projet d'évolution professionnelle : 1 500 euros toutes taxes comprises au titre d'une année civile pour un même agent.

L'agent, dont les frais pédagogiques sont ainsi pris en charge, est tenu de présenter les justificatifs d'inscription et d'assiduité à la formation. En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent rembourse les frais engagés par l'administration.

Article 3 JORFARTI000038342491

Les autres frais de toute nature éventuellement occasionnés par la participation à des formations dans le cadre du compte personnel de formation demeurent à la charge des agents intéressés.

Article 4 JORFARTI000038342492

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les frais de déplacement engagés pour participer aux préparations aux concours et examens professionnels organisées par le Conseil d'Etat sont pris en charge par l'administration dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 ci-dessus.

Article 5 JORFARTI000038342493

La secrétaire générale du Conseil d'Etat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2019.

Bruno Lasserre

Textes cités liens · DILA3

Code de justice administrative (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038342485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).