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Décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 avril 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 2019
NatureDécret
Signé le10 avril 2019
Publié le11 avril 2019
PublicationJORF n°0086 du 11 avril 2019
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB1907808D
IdentifiantJORFTEXT000038359165
RéférenceDécret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général, JO du 11 avril 2019, NOR MICB1907808DLégifrance →

Publics concernés : tout opérateur de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assure la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général et dont l'activité dépasse le seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois sur le territoire français. Objet : définition d'obligations visant à garantir une information éclairée des citoyens en période électorale et la sincérité du scrutin subséquent. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 15 avril 2019 . Les dispositions du code électoral dont il fait application s'appliquent pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises. Notice : le décret détermine pour l'application de l'article L. 163-1 du code électoral, le nombre de connexions sur le territoire français qui déclenche les obligations de transparence d'un opérateur de plateforme en ligne, fixe les modalités de présentation des informations à porter à la connaissance des utilisateurs, fixe le seuil de rémunération à partir duquel s'impose l'obligation de préciser les rémunérations perçues en contrepartie de la promotion de contenus d'information. Référence : les dispositions du code électoral modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 163-1 et L. 163-2 ;

Vu la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, notamment son article 1er ;

Vu la notification n° 2019/002/F adressée le 7 janvier 2019 à la Commission européenne,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038359174

Au chapitre VI du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code électoral sont insérés les articles suivants :

« Art. D. 102-1.-I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile. « II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.

« Art. D. 102-2.-I.-Les informations mentionnées au 1°, 2° et 3° de l'article L. 163-1 sont précisées à proximité de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. Elles peuvent également être précisées dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. « II.-Le registre d'informations mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 163-1 est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site qui comportent des contenus d'information mentionnés à l'article L. 163-1 ou qui donnent accès à de tels contenus. »

Article 2 JORFARTI000038359176

Le présent décret entre en vigueur le 15 avril 2019.

Article 3 JORFARTI000038359178

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, Franck Riester Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, Cédric O

Textes cités liens · DILA4

Code électoral (V)
article L. 111-7 du code de la consommation
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038359165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).