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Décret n° 2019-369 du 25 avril 2019 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna des dispositions relatives aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2019
NatureDécret
Signé le25 avril 2019
Publié le27 avril 2019
PublicationJORF n°0099 du 27 avril 2019
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAP1905135D
IdentifiantJORFTEXT000038423607
RéférenceDécret n° 2019-369 du 25 avril 2019 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna des dispositions relatives aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès, JO du 27 avril 2019, NOR SSAP1905135DLégifrance →

Publics concernés : personne vivant en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles de Wallis et Futuna ; établissements de santé autorisés à prélever des organes et des tissus ; Agence de la biomédecine. Objet : extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles de Wallis et Futuna des dispositions réglementaires du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication. Notice : le texte étend, le cas échéant en les adaptant, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Iles de Wallis et Futuna, les modalités d'expression du refus au prélèvement d'organes et de tissus après la mort ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités. Références : le code de la santé publique modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre des outre-mer,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1232-1 et L. 1232-6 ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment ses articles 6 et 13 ;

Vu le décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 décembre 2018 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 28 décembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038423614

Le livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article R. 1522-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 1232-4-3 à R. 1232-4-7 et R. 1232-7 sont applicables aux Iles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès. » ;

2° A l'article R. 1522-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 1241-2 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès. » ;

3° A l'article R. 1542-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 1232-4-3 à R. 1232-4-7 et R. 1232-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 1542-2. » ;

4° A l'article R. 1542-2, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° a) Au II de l'article R. 1232-4-4, les mots : “ à l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement définie au 3° de l'article R. 1233-7 ” sont remplacés par les mots : “ au professionnel en charge de l'activité de prélèvement tel que prévu par la règlementation applicable respectivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;

« b) Au III de l'article R. 1232-4-4 et à l'article R. 1232-4-6, les mots : “ l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement ” sont remplacés par les mots : “ le professionnel en charge de l'activité de prélèvement tel que prévu par la règlementation applicable respectivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” » ;

5° A l'article R. 1542-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès. »

Article 2 JORFARTI000038423629

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)
dispositions réglementaires du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038423607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).