Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 avril 2019 régularisant les tarifs des courses de taxi pour 2018

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2019
NatureArrêté
Signé le19 avril 2019
Publié le3 mai 2019
PublicationJORF n°0103 du 3 mai 2019
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOC1910609A
IdentifiantJORFTEXT000038435956
RéférenceArrêté du 19 avril 2019 régularisant les tarifs des courses de taxi pour 2018, JO du 3 mai 2019, NOR ECOC1910609ALégifrance →

Publics concernés : professionnels du taxi. Objet : régularisation des tarifs des courses de taxi pour 2018. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 2017 . Notice : par une décision du 31 décembre 2018, le Conseil d'Etat a annulé, pour défaut d'information de l'Autorité de la concurrence prévue par l'article L. 462-2-1 du code de commerce, l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant les tarifs des courses de taxi pour 2018. Le présent arrêté a pour objet de reprendre à l'identique, après en avoir informé l'Autorité de la concurrence, les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2017 précité afin de régulariser les tarifs des courses de taxi pour 2018. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 31 décembre 2018 annulant l'arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ; L'Autorité de la concurrence informée le 13 février 2019 en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000038435962

L'arrêté du 2 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions suivantes :

« 1° “ taxis parisiens ” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ; »

« 2° “ taxis lyonnais ” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ; »

« 3° “ taxis niçois ” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ; »

« 4° “ taxis cannois ” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ; »

2° Au sein du titre II, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles 4 à 7 ;

3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-I.-Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois et cannois ceux mentionnés au 4° du même article.

« II.-Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.

« III.-Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants :

« 1° Ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;

« 2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.

« IV.-Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi sont ceux prévus au III de l'article 9 et l'article 10 leur est applicable. » ;

4° Le titre II est complété par un chapitre II intitulé : « Dispositions applicables aux courses forfaitisées » ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions applicables aux courses forfaitisées

« Art. 7-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux courses suivantes :

« 1° Pour les taxis niçois :

« a) Les courses réalisées entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et tout point situé dans le périmètre de Nice-centre ; »

« b) Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes ; »

« c) Les courses réalisées sur réservation depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ; »

« d) Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la Principauté de Monaco ; »

« 2° Pour les taxis cannois :

« a) Les courses réalisées depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ; »

« b) Les courses réalisées sur réservation depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes, ou de Nice-centre, ou de la Principauté de Monaco. »

« c) Les courses réalisées sur réservation depuis Nice-centre et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. »

« Art. 7-2.-I.-Les prix des courses mentionnés à l'article 7-1 est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.

« II.-Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par le préfet, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client et si cette demande est effectuée après le début de la course. » ;

5° Le IV de l'article 9 est supprimé ;

6° Après le premier alinéa de l'article 17, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à l'application par les taxis lyonnais du supplément pour la réservation prévues au IV de l'article 6 et le chapitre II du titre II entrent en vigueur le 1er mars 2018. » ;

7° Son annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000038435976

A l'article 13 de l'arrêté du 6 novembre 2015 susvisé, au premier alinéa, après les mots : « taxis parisiens » sont insérés les mots : «, lyonnais, niçois et cannois ».

Article 3 JORFARTI000038435979

Le présent arrêté remplace l'arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi.

Article 4 JORFARTI000038435980

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000038435982

ANNEXE TARIFS POUR L'ANNÉE 2018

A.-Montant des tarifs


TARIFS POUR L'ANNÉE 2018

MONTANTS

Variation du tarif de la course type

1,1 % + part variable
(cf. infra)

Composantes de la course type

Prise en charge

Au plus 4,00 €

Prix maximum du kilomètre parcouru

Au plus 1,07 €

Prix maximum horaire

Au plus 35,80 €

Tarif minimum susceptible d'être perçu

7,10 €

Suppléments

Taxis non parisiens

Passagers (par passager à partir de cinq)

2,50 €

Bagages (par encombrant)

2,00 €

Taxis lyonnais

Réservation immédiate

2,00 €

Réservation à l'avance

4,00 €

Taxis niçois

Réservation immédiate

4,00 €

Réservation à l'avance

4,00 €

Taxis cannois

Réservation immédiate

2,00 €

Réservation à l'avance

2,00 €

Taxis parisiens

Réservation immédiate

4,00 €

Réservation à l'avance

7,00 €

Passagers (par passager à partir de cinq)

4,00 €

Forfaits parisiens

Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris « rive-droite »

50,00 €

Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris « rive-gauche »

55,00 €

Aéroport de Paris-Orly-Paris « rive-droite »

35,00 €

Aéroport de Paris-Orly-Paris « rive-gauche »

30,00 €

Forfaits niçois et cannois

Aéroport de Nice Côte d'Azur-Cannes

80,00 €

Aéroport de Nice Côte d'Azur-Monaco

90,00 €

Aéroport de Nice Côte d'Azur-Nice-centre

32,00 €

Les lieux situés à Nice-centre comprennent en limite ouest le boulevard Gambetta ; en limite nord, la voie Mathis, la voie Malraux, le parvis de l'Europe, le boulevard Louis-Delfino ; en limite sud, la promenade des Anglais, le quai des Etats-Unis, la place du 8-Mai-1945, le quai Rauba-Capeu, le port de Nice ; en limite est, la rue Arson, et le boulevard Lech-Walesa, le boulevard Stalingrad, le boulevard Franck-Pilatte jusqu'à l'hôtel Saint Jean. La variation du tarif de la course-type comprend une augmentation de 1,1 % identique sur l'ensemble du territoire national et, pour les taxis non parisiens, une augmentation portant spécifiquement sur la prise en charge, différenciée selon le département. Elle est fixée après consultation de la caisse primaire d'assurance maladie compétente localement. La hausse différenciée de la prise en charge ne peut excéder le montant nécessaire pour compenser la perte de revenu résultant de la modification du champ d'application du supplément pour la prise en charge de bagages ou de passagers, dans la limite de 0,30 €. Cette limite est portée à 0,50 € lorsque le département comprend un aéroport desservi par les taxis et dont le trafic excédait un million de passagers en 2016. L'évaluation du montant mentionné à l'alinéa précédent est effectuée en tenant compte de l'ensemble des pertes de revenus générées par la modification mentionnée à l'alinéa précédent, y compris sur le segment du transport de malade assis.

B.-Lettre devant être apposée sur le cadran du taximètre

La lettre T de couleur bleue est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs pour l'année 2018.

C.-Dispositif transitoire et entrée en vigueur

I.-Les tarifs fixés par la présente annexe entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 5 du décret du 7 octobre susvisé pour l'année 2017, et au plus tard le 1er février 2018. Ces arrêtés sont publiés au plus tard le 15 janvier 2018. Toutefois, entrent en vigueur le 1er mars 2018 : a) Pour les taxis lyonnais, les tarifs des suppléments pour la réservation ; b) Pour les taxis niçois et cannois, les tarifs des suppléments pour la réservation et les forfaits ; II.-Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des tarifs prévue par le I, le taxi fait modifier la table tarifaire du taximètre afin de permettre la prise en compte des tarifs prévus au A. Entre cette date et la modification de la table tarifaire, une hausse ne pouvant excéder la variation du tarif de la course-type pourra être appliquée au montant de la course affiché sur le cadran, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la disposition de la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre. Cette hausse et l'application des suppléments font l'objet d'une mention manuscrite sur la note remise au consommateur.

Fait le 19 avril 2019.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. Beaumeunier

Textes cités liens · DILA2

Code de commerce (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038435956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).