Journal officiel · Décision

Décision n° 2019-131 du 24 avril 2019 relative à la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société L'Equipe 24/24 le 18 juillet 2018

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 avril 2019
Publié le23 mai 2019
PublicationJORF n°0119 du 23 mai 2019
NORCSAC1914470S
IdentifiantJORFTEXT000038497219
RéférenceDécision n° 2019-131 du 24 avril 2019 relative à la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société L'Equipe 24/24 le 18 juillet 2018, JO du 23 mai 2019, NOR CSAC1914470SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2012-473 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société L'Equipe 24/24 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Vu la décision n° 2015-333 du 2 septembre 2015 mettant en demeure la société L'Equipe 24/24 de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision alors dénommé « L'Equipe 21 », aux stipulations du deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 ;

Vu la décision du 26 septembre 2018 par laquelle le rapporteur a prolongé de deux mois le délai de notification de son rapport et la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le rapporteur a une nouvelle fois reporté ce délai de deux mois ;

Vu la décision du 27 mars 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société L'Equipe 24/24 le 2 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision « L'Equipe », notamment son article 3-1-1 ;

Vu le rapport d'exécution des obligations et engagements du service « L'Equipe » pour l'exercice 2017 que l'éditeur a communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriel du 7 juin 2018 ;

Vu le courrier du 18 juillet 2018 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société L'Equipe 24/24 la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu le courrier du 20 juillet 2018 par lequel la société L'Equipe 24/24 a sollicité auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des stipulations de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 ;

Vu le courriel du 8 août 2018 par lequel la société L'Equipe 24/24 a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 9 août 2018 ;

Vu le courriel du 9 août 2018 par lequel la société L'Equipe 24/24 a sollicité un délai supplémentaire afin de produire ses observations en défense et le courriel du 10 août 2018 par lequel le rapporteur lui a accordé ce délai ;

Vu les observations écrites de la société L'Equipe 24/24 communiquées au rapporteur par courrier du 31 août 2018 ;

Vu l'avenant n° 5 du 12 décembre 2018 modifiant les stipulations de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société L'Equipe 24/24 ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 1er mars 2019 ;

Vu le courriel du 1er avril 2019 par lequel la société L'Equipe 24/24 a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 17 avril 2019 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 20 mars 2019 ; Après avoir entendu, lors de la séance du 17 avril 2019, le rapporteur ainsi que M. Jean-Louis Pelé, directeur général du groupe L'Equipe ; M. Jérôme Saporito, directeur du pôle TV et Madame Flore Urbain, directrice juridique du groupe L'Equipe ;

Considérant que l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, stipulait que : « La programmation se répartit pour au moins 60 % du temps total de diffusion, de manière équilibrée, entre : - les représentations sportives ; - l'information ; - les magazines, les reportages et les documentaires » ; que ces stipulations impliquaient que le temps d'antenne annuellement consacré, sur le service « L'Equipe », à chacune des trois catégories de programmes précitées ne soit pas significativement inférieur à 1 752 heures ;

Considérant qu'en 2014 le volume horaire consacré aux retransmissions sportives sur le service « L'Equipe » s'est élevé à 479 h 15 minutes ; qu'en raison de cette sous-représentation des retransmissions sportives, le Conseil, par décision n° 2015-333 en date du 2 septembre 2015, a mis en demeure la société L'Equipe 24/24 de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, aux stipulations précitées de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 ;

Considérant que par un courrier du 20 juillet 2018, la société L'Equipe 24/24 a sollicité une révision de la convention du 2 juillet 2012 tendant à la suppression de l'obligation quantifiée de diffusion d'information fixée par les stipulations précitées ; que l'instruction de cette demande par le Conseil a fait apparaître que, depuis l'appel aux candidatures du 18 novembre 2011 à l'issue duquel le service « L'Equipe » a été autorisé, l'offre d'information, notamment sportive, disponible sur la télévision numérique terrestre (TNT) gratuite s'est largement étoffée de sorte qu'une diminution du volume horaire des programmes d'information sur la chaîne « L'Equipe » au profit de celui des retransmissions sportives, dont l'offre en TNT gratuite est plus restreinte, est conforme à l'intérêt du public ; qu'au regard de ces considérations, le Conseil et la société L'Equipe 24/24 ont conclu le 12 décembre 2018 un avenant n° 5 à la convention du 2 juillet 2012 supprimant l'obligation quantifiée d'information ;

Considérant que, si en 2017 le volume horaire consacré à l'information sur le service « L'Equipe » s'est élevé à seulement 816 h 39 minutes, il résulte toutefois de l'ensemble de ce qui précède que le prononcé d'une sanction parmi l'ensemble de celles prévues aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la convention du 2 juillet 2012 n'apparaît ni nécessaire, ni proportionné ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre de la société L'Equipe 24/24 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000038497225

Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société L'Equipe 24/24.

Article 2 JORFARTI000038497226

La présente décision sera notifiée à la société L'Equipe 24/24 et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré le 24 avril 2019 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Nicolas Curien, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé-Besse, M. Jean-François Mary et M. Hervé Godechot, conseillers.

Fait à Paris, le 24 avril 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, R.-O. Maistre

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avenant n° 5
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