Journal officiel · Décision

Décision n° 2019-212 du 22 mai 2019 portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans le cadre du différend opposant les sociétés BFM TV, Diversité TV et RMC Découverte à la société FREE

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 mai 2019
Publié le25 mai 2019
PublicationJORF n°0121 du 25 mai 2019
NORCSAC1915143S
IdentifiantJORFTEXT000038505840
RéférenceDécision n° 2019-212 du 22 mai 2019 portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans le cadre du différend opposant les sociétés BFM TV, Diversité TV et RMC Découverte à la société FREE, JO du 25 mai 2019, NOR CSAC1915143SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ; - le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ; - la saisine, enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro RD/2019-01, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par les sociétés BFM TV, Diversité TV et RMC Découverte, tendant au règlement d'un différend les opposant à la société FREE ; - la décision du 4 avril 2019 par laquelle le Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Le Dorze en qualité de rapporteur et Mme Gilles et M. Pradier en qualité de rapporteurs adjoints ; - la proposition d'extension de délai formulée par le rapporteur.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « (…) Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile (…) ».

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 29 août 2006 : « Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil (…). / Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 1er avril 2019 d'une demande en règlement de différend présentée par les sociétés BFM TV, Diversité TV et RMC Découverte à l'encontre de la société FREE. Les mesures nécessaires à l'instruction de cette demande nécessitent de porter à quatre mois le délai au terme duquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer. Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000038505844

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose les sociétés BFM TV, Diversité TV et RMC Découverte à la société FREE est porté à quatre mois.

Article 2 JORFARTI000038505845

La présente décision sera notifiée aux sociétés BFM TV, Diversité TV, RMC Découverte et FREE et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, R.-O. Maistre

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