Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mai 2019 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception d'un passage piéton sur l'emprise de l'aéroport de Paris-Orly

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juin 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 mai 2019
Publié le4 juin 2019
PublicationJORF n°0128 du 4 juin 2019
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTS1912352A
IdentifiantJORFTEXT000038543708
RéférenceArrêté du 24 mai 2019 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception d'un passage piéton sur l'emprise de l'aéroport de Paris-Orly, JO du 4 juin 2019, NOR INTS1912352ALégifrance →

Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l'ordre. Objet : expérimentation d'une signalisation routière. Entrée en vigueur : le texte entre vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol sur un passage piéton sur l'emprise de l'aéroport de Paris-Orly pour deux ans. Le dispositif est constitué de dalles où sont insérées des leds reliées au réseau électrique d'alimentation. L'éclairage du passage piéton est réglé en fonction de la détection de présence de piéton. L'objectif du dispositif expérimenté est d'améliorer la sécurité des piétons qui traversent une chaussée, en augmentant la perception du passage pour piétons du point de vue des usagers circulant sur la chaussée. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'intérieur et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 modifié relatif à la société Aéroport de Paris, notamment l'article 16 de son annexe ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 14-1, 113-3 et 118 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment ses articles 8 et 10 et son annexe ;

Vu la demande d'Aéroport de Paris du 3 octobre 2018,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000038543711

Il est dérogé aux dispositions des articles 8 et 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 113-3 et 118 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin de permettre l'implantation, à titre expérimental, d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol sur un passage piéton, sur l'emprise de l'aéroport de Paris-Orly.

Le dispositif est implanté sur un passage piéton existant situé avenue de l'Union sur la zone aéroportuaire de Paris-Orly, au droit du parking identifié P4.

Le dispositif est composé de dalles comportant des leds de couleur blanche, qui sont positionnées sur les marquages de bandes blanches du passage pour piétons.

Le dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.

Plusieurs scénarios de fonctionnement du dispositif sont testés. Des points de validation sont faits avant chaque changement de scénario de fonctionnement du système, qui est soumis à un accord préalable des services de la délégation à la sécurité routière et de la direction des infrastructures de transport.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à une évaluation et à l'établissement de rapports intermédiaires relatifs aux scénarios testés et d'un rapport final d'évaluation. Les rapports intermédiaires sont transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport lors des points de validation. Le rapport final est transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédent la fin de la période d'expérimentation.

Article 2 JORFARTI000038543712

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3 JORFARTI000038543713

Le président de la société Aéroports de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000038543715

ANNEXE I. - Description du dispositif expérimental

Le dispositif est implanté en lieu et place du passage pour piétons existant défini par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. Il conserve ainsi toutes les règles d'un passage pour piétons, pour l'ensemble des usagers, notamment l'interdiction d'arrêt ou de stationnement au sens de l'article R. 417-11 du code de la route. Les règles de priorité et de circulation actuelles sur l'avenue de l'Union sont inchangées. L'expérimentation déroge aux dispositions des articles 8 et 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 113-3 et 118 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie d'une signalisation dynamique d'un marquage au sol, à la signalisation dynamique non définie d'un marquage au sol de traversée piétonne, à l'absence de certification du produit. Le dispositif est composé de dalles comportant des leds de couleur blanche. Les dalles sont positionnées sur les marquages de bandes blanches des passages pour piétons, de façon à ce que chaque marquage soit entièrement recouvert et éclairé (2,66 mètres × 0,5 mètre).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

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Le produit, en cours de certification, vise le respect de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées, notamment en matière d'adhérence et de visibilité. Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

II. - Conditions de mise en œuvre

Le dispositif expérimental est implanté sur un passage piéton existant, comprenant la traversée de deux chaussées séparées par un terre-plein central, situé en section courante, au droit de l'entrée-sortie des piétons du parking P4. Ce passage piéton n'est pas protégé par des feux. A. Test du dispositif en mode éteint : Le dispositif est d'abord testé en mode éteint. Cette phase permet de vérifier que le dispositif répond aux exigences réglementaires d'adhérence et de visibilité de jour et de nuit. B. Test du dispositif en fonctionnement : Le dispositif fonctionne d'abord de jour, puis de jour et de nuit. Deux possibilités de déclenchement du dispositif sont prévues :

- le piéton actionne un bouton poussoir situé au droit du passage piéton ; - un système de détection détecte automatiquement la présence d'un piéton à l'approche du passage piéton.

Ces deux systèmes permettent l'éclairage du passage piéton dynamique. Le gestionnaire de voirie peut tester plusieurs modes de fonctionnement du dispositif, notamment un mode d'éclairage continu, un mode d'éclairage clignotant et un mode d'éclairage incluant un mouvement lumineux dans le sens de marche du piéton, dit « en chenillard ». Chaque variante de fonctionnement est décrite précisément et proposée aux services de la délégation à la sécurité routière et de la direction des infrastructures de transport un mois avant la date souhaitée de mise en service.

III. - Modalités de l'évaluation de l'expérimentation

Cette expérimentation donne lieu à une évaluation et à l'établissement de rapports intermédiaires et d'un rapport final d'évaluation commandé par le gestionnaire de voirie auprès d'un organisme tiers de son choix. Un rapport intermédiaire est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport à chaque point de validation préalable à un changement de scénario de fonctionnement du dispositif. L'évaluation finale du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

- description du dispositif et de la technique de pose ; - analyse de la durabilité du dispositif ; - description des circulations (principaux flux, notamment piétons, volume de trafic, présence de lignes régulières de transports en commun) ; - analyse des incidents de fonctionnement et indisponibilité du système ; - analyse des accidents avant/après mise en œuvre ; - incidence sur le respect du passage piéton par les usagers de la route avant/après sa mise en œuvre ; - incidence sur la vitesse d'approche des conducteurs ; - incidence sur le positionnement du piéton sur le passage piéton ou en dehors ; - incidence sur les situations d'interactions véhicules/piétons ; - perception et compréhension du fonctionnement par les piétons, les cyclistes, les différents conducteurs (par questionnaire) ; - perception et compréhension du fonctionnement par les personnes à mobilité réduite et déficients visuels (analyse qualitative basée sur un questionnaire sur un panel représentatif d'usagers comprenant des personnes à mobilité réduite et déficients visuels).

IV. - Sécurité de la circulation

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.

Fait le 24 mai 2019.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité routière, E. Barbe La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité routière, E. Barbe La directrice des infrastructures de transport, S. Chinzi

Textes cités liens · DILA2

Code de la route. (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038543708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).