Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure (n° 887)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juin 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 mai 2019
Publié le4 juin 2019
PublicationJORF n°0128 du 4 juin 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRT1915646A
IdentifiantJORFTEXT000038544519
RéférenceArrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure (n° 887), JO du 4 juin 2019, NOR MTRT1915646ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure du 1er juillet 1976 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 24 janvier 2018 sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les rémunérations annuelles effectives et l'indemnité de panier, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mai 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 21 mai 2019,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000038544522

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure du 1er juillet 1976, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les stipulations de l'accord du 24 janvier 2018, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le terme « normalement » mentionné à l'article 2 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2 JORFARTI000038544529

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3 JORFARTI000038544531

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. Struillou Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/15 disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
accord du 24 janvier 2018 sur les rémunérations minimales
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038544519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).