Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective du département de l'Isère concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) (2033)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juin 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 mai 2019
Publié le4 juin 2019
PublicationJORF n°0128 du 4 juin 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRT1915692A
IdentifiantJORFTEXT000038544570
RéférenceArrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective du département de l'Isère concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) (2033), JO du 4 juin 2019, NOR MTRT1915692ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1999 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective du département de l'Isère du 17 septembre 1998 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu le protocole d'accord du 6 novembre 2017 portant sur la fixation de l'indemnité de repas de nuit et des indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 janvier 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation nollective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000038544573

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du département de l'Isère du 17 septembre 1998 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), les dispositions du protocole d'accord du 6 novembre 2017 portant sur la fixation de l'indemnité de repas de nuit et des indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3 est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une indemnité forfaitaire ayant la nature d'un remboursement de frais (repas, transport, trajet), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2 JORFARTI000038544577

L'extension des effets et des sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3 JORFARTI000038544579

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. Struillou Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/2, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Textes cités liens · DILA1

Code du travail (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038544570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).