Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-657 du 27 juin 2019 relatif aux conditions de perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article L. 6111-6 du code du travail pour les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2019
NatureDécret
Signé le27 juin 2019
Publié le28 juin 2019
PublicationJORF n°0148 du 28 juin 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1914969D
IdentifiantJORFTEXT000038696026
RéférenceDécret n° 2019-657 du 27 juin 2019 relatif aux conditions de perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article L. 6111-6 du code du travail pour les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle, JO du 28 juin 2019, NOR MTRD1914969DLégifrance →

Publics concernés : institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle. Objet : conditions dans lesquelles les organismes chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle perdent cette qualité lorsqu'ils ne partagent les données relatives à cette activité et aux bénéficiaires du conseil en évolution professionnelle. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020 . Notice : le texte précise les conditions dans lesquelles les organismes chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle perdent cette qualité lorsqu'ils ne partagent pas dans le système d'information les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire du conseil en évolution professionnelle ainsi que les données relatives à leur activité de conseil. Références : le texte est pris pour application de l'article L. 6111-6-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-6, L. 6111-6-1 et L. 6353-10 ;

Vu l'avis la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 mai 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038696032

Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° La section unique devient la section 1 et elle comprend les articles R. 6111-1 à R. 6111-4 ; 2° Il est complété par une section 2 intitulée : « Conseil en évolution professionnelle » et comprenant les articles R. 6111-5, D. 6111-6 et D. 6111-7 tels qu'ils résultent des a et b du présent 2° : a) Il est inséré un article R. 6111-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 6111-5.-I.-Lorsque le ministre chargé de la formation professionnelle constate que les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, Pôle emploi et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle au titre de l'article L. 6111-6 ne fournissent pas, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées à l'article L. 6111-6-1 dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, ils ne bénéficient plus des dispositions de l'article L. 6111-6. Le ministre chargé de la formation professionnelle, leur en fait notification, par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en informe France compétences. « II.-Lorsque le conseil d'administration de France compétences constate que les opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5 ne fournissent pas, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6-1, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues à l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec ces obligations dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, France compétences résilie le contrat conclu avec les opérateurs. France compétences, leur notifie cette résiliation, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, et en informe le ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

b) Les articles D. 6111-5 et D. 6111-6 deviennent respectivement les articles D. 6111-6 et D. 6111-7.

Article 2 JORFARTI000038696043

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 JORFARTI000038696045

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
article L. 6111-6-1 du code du travail
Cité par 1 texte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038696026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).