La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-3 ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 1er février 2016 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application de l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000038702625
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école militaire interarmes ainsi que la nature et les coefficients des épreuves.
Un arrêté annuel précise le nombre de places offertes aux concours sur épreuves et sur titres.
Pour chaque concours, une circulaire annuelle précise le calendrier, les modalités d'organisation des concours et les dispositions particulières de dépôt des candidatures.
Article 2 JORFARTI000038702627
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux articles 5, 8-1 et 19 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.
Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
Article 3 JORFARTI000038702637
Trois concours sur épreuves sont ouverts au titre des dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 modifié susvisé :
- un concours sciences (SI) ;
- un concours sciences économiques et sociales (SES) ;
- un concours lettres (L).
Ces concours sur épreuves comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 à l'exception de certaines épreuves physiques notées sur 10.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.
Est éliminatoire au concours sur épreuves :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou orales d'admission ;
- une moyenne inférieure ou égale à 8 sur 20 sur l'ensemble des épreuves physiques.
Article 4 JORFARTI000038702638
Les concours sur titres prévus au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comportent une présélection sur dossier, des épreuves physiques et une épreuve d'entretien.
Une moyenne inférieure ou égale à 8 sur 20 sur l'ensemble des épreuves physiques est éliminatoire au concours sur titres.
Article 5 JORFARTI000038702640
La responsabilité de l'organisation des concours sur épreuves et sur titres incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Article 6 JORFARTI000038702641
Le jury des concours sur épreuves comprend :
- un officier général, président ;
- un officier du grade de colonel, vice-président ;
- des correcteurs des épreuves écrites d'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d'admission.
Seuls le président du jury et le vice-président ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation de l'épreuve optionnelle de langue et des épreuves physiques.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A et de sous-officiers, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
Article 7 JORFARTI000038702656
Les épreuves d'admissibilité des concours sur épreuves sont des épreuves écrites, communes ou spécifiques à chaque concours.
Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leur durée et les coefficients en fonction des concours. Les programmes et la nature des épreuves sont fixés aux annexes I et II.
ÉPREUVES | DURÉE | COEFFICIENTS |
|---|
SI | SES | L |
|---|
Synthèse (*) | 4 heures | 10 | 10 | 10 |
Anglais (*) | 2 heures | 6 | 6 | 6 |
Mathématiques et analyse de processus | 4 heures | 14 | | |
Sciences physiques | 4 heures | 10 | | |
Sciences économiques | 3 heures | | 14 | |
Mathématiques appliquées | 3 heures | | 10 | |
Histoire des relations internationales et géopolitique | 4 heures | | | 14 |
Langue vivante 2 | 3 heures | | | 10 |
Total | | 40 | 40 | 40 |
(*) Épreuves communes aux trois concours |
Article 8 JORFARTI000038702657
Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit :
- un officier supérieur, président ;
- des officiers, sous-officiers et personnels civils surveillants, dont obligatoirement un officier ou un agent civil de catégorie A par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
Article 9 JORFARTI000038702658
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer, s'il établit la preuve avant le début de l'épreuve d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
Article 10 JORFARTI000038702659
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve écrite disposant du plus fort coefficient.
Article 11 JORFARTI000038702660
Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Chapitre II : ADMISSION
Article 12 JORFARTI000038702661
Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Article 13 JORFARTI000038702662
Les épreuves d'admission sont communes à l'ensemble des trois concours prévus à l'article 3 du présent arrêté. Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leur durée et les coefficients. Les programmes et la nature des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe III.
ÉPREUVES | DURÉE | COEFFICIENTS |
|---|
Aptitude à l'emploi d'officier | 30 minutes | 20 |
Connaissances militaires | 30 minutes | 15 |
Anglais | 30 minutes | 10 |
Épreuve optionnelle de langue | 30 minutes | 10 (*) |
Épreuves physiques | | 15 (**) |
Total | | 60 |
(*) Seuls les points au-dessus de 10 comptent, affectés d'un coefficient 10 qui n'entre pas dans le coefficient total des épreuves. (**) Le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves. |
Article 14 JORFARTI000038702663
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Article 15 JORFARTI000038702664
La nature des épreuves physiques est précisée dans l'annexe III du présent arrêté.
Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.
Les candidats qui se présentent la même année à plusieurs des concours mentionnés ci-après :
- concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- concours sur titres prévus au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé ;
- concours sur titres prévus au 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé ;
- concours sur épreuves prévus au 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé,
peuvent faire valoir le relevé de performances obtenu suite aux épreuves sportives du concours se déroulant en premier. Ce relevé est à transmettre avant l'exécution des épreuves physiques des concours suivants.
Article 16 JORFARTI000038702670
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.
Article 17 JORFARTI000038702671
Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes et s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes, à chaque candidat.
Titre III : CONCOURS SUR TITRES
Article 18 JORFARTI000038702644
Le jury des concours sur titres, organisés au titre du 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est désigné par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).
Le jury se compose de cinq membres et comprend :
- un officier général, président ;
- un officier supérieur, vice-président ;
- deux officiers supérieurs, dont un représentant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan et un représentant la sous-direction gestion du personnel de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- une personnalité universitaire, experte ou enseignante dans l'enseignement supérieur ou dans les classes préparatoires des grandes écoles.
Seuls les cinq membres du jury ont voix délibérative pour la phase de présélection sur dossier et l'admission. Le jury peut se faire assister d'examinateurs participant aux épreuves d'admission. Les examinateurs bénéficient d'une voix consultative pour la partie des épreuves pour laquelle ils interviennent.
Le jury dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Chapitre Ier : PRÉSÉLECTION
Article 19 JORFARTI000038702672
Le jury est chargé d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée à l'annexe IV.
A l'issue de ces travaux, le jury établit la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Chapitre II : ADMISSION
Article 20 JORFARTI000038702673
Les épreuves d'admission comprennent des épreuves physiques et une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
I. - Epreuves physiques :
Le programme et la nature des épreuves physiques et de l'épreuve de parcours d'obstacles est précisée dans l'annexe III. Elles s'effectuent selon les dispositions décrites à l'article 15 du présent arrêté.
II. - Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
L'épreuve est menée par des membres du jury ou des examinateurs, officiers supérieurs appartenant au corps des officiers des armes de l'armée de terre et un professeur de l'enseignement supérieur.
Le programme et la nature de cette épreuve sont précisés en annexe III.
Article 21 JORFARTI000038702674
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes et s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 JORFARTI000038702648
Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre, sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
Article 23 JORFARTI000038702649
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves.
Article 24 JORFARTI000038702650
Les élèves qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Sauf autorisation expresse justifiée du directeur des ressources humaines de l'armée de terre après avis du commandant des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.
Article 25 JORFARTI000038702651
Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit est convoqué pour rejoindre l'école militaire interarmes dans les mêmes conditions que le candidat figurant sur la liste principale.
Article 26 JORFARTI000038702652
L'arrêté du 13 janvier 2011 relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmes est abrogé.
Article 27 JORFARTI000038702654
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000038702655
ANNEXES
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Fait le 24 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, L. Gravelaine
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