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Décret n° 2019-673 du 27 juin 2019 relatif à l'admission des organismes de placement collectif à la cotation sur un système multilatéral de négociation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2019
NatureDécret
Signé le27 juin 2019
Publié le29 juin 2019
PublicationJORF n°0149 du 29 juin 2019
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOT1917186D
IdentifiantJORFTEXT000038702776
RéférenceDécret n° 2019-673 du 27 juin 2019 relatif à l'admission des organismes de placement collectif à la cotation sur un système multilatéral de négociation, JO du 29 juin 2019, NOR ECOT1917186DLégifrance →

Publics concernés : le décret concerne les entreprises d'infrastructure de marché qui opèrent sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation. Objet : permettre l'admission des organismes de placement collectif à la cotation sur un système multilatéral de négociation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret a pour objet de permettre l'admission à la cotation sur un système multilatéral de négociation des organismes de placement collectif de droit français ou commercialisés en France. Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 214-1-2,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038702780

Au I et au II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier, les mots : « sur un marché d'instruments financiers réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché réglementé d'instruments financiers » et il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.-Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :

« 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et

« 2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. »

Article 2 JORFARTI000038702784

Au I et au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier, les mots : « sur un marché d'instruments financiers réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché réglementé d'instruments financiers » et il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :

« 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et

« 2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts de leur valeur liquidative. »

Article 3 JORFARTI000038702788

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA1

Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038702776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).