Journal officiel · Décision

Décision n° 2019-375 du 24 juillet 2019 portant mise en demeure de la société AB Thématiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 août 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 juillet 2019
Publié le17 août 2019
PublicationJORF n°0190 du 17 août 2019
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1923962S
IdentifiantJORFTEXT000038930405
RéférenceDécision n° 2019-375 du 24 juillet 2019 portant mise en demeure de la société AB Thématiques, JO du 17 août 2019, NOR CSAC1923962SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-2 et 42 ;

Vu le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, notamment ses articles 11, 12 et 21 ;

Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil peut mettre en demeure la société AB Thématiques de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires précités.

2. Le chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande impose des obligations aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre comporte au moins 20 œuvres cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

3. L'article 12 du même décret prévoit que : « A tout moment, les éditeurs de services réservent respectivement dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à disposition du public une part au moins égale à : 1° 60 % pour les œuvres européennes ; 2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française. Toutefois ces proportions sont, pendant une durée de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. Pour les services existant à l'entrée en vigueur du présent décret, ce délai ne peut commencer à courir avant le 1er janvier 2011 » ;

4. Il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société AB Thématiques pour l'exercice 2017 que le chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 était applicable au service par abonnement « Action Max » et que la part réservée par ce service dans son catalogue aux œuvres d'expression originale française, aux deux dates contrôlées, le 5 septembre 2017 et le 23 novembre 2017, s'élevait à 0 % au lieu des 35 % applicables. Par ailleurs, la part réservée par le service dans son catalogue aux œuvres européennes s'élevait à 20 % le 5 septembre 2017 et à 18 % le 23 novembre 2017 au lieu des 50 % applicables. La société AB Thématiques a ainsi méconnu les obligations prévues par les dispositions précitées. Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000038930411

La société AB Thématiques est mise en demeure de se conformer, dès l'exercice 2019 et à l'avenir, en ce qui concerne le service par abonnement « Action Max », à ses obligations d'exposition des œuvres européennes et d'expression originale française telles que fixées par l'article 12 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010.

Article 2 JORFARTI000038930413

La présente décision sera notifiée à la société AB Thématiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, R.-O. Maistre

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. - art. 1609 sexdecies B (M)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038930405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).