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Décret n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère chargé de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2019
NatureDécret
Signé le30 août 2019
Publié le31 août 2019
PublicationJORF n°0202 du 31 août 2019
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENE1911320D
IdentifiantJORFTEXT000039001847
RéférenceDécret n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, JO du 31 août 2019, NOR MENE1911320DLégifrance →

Publics concernés : chefs d'établissement, personnels des collèges et des lycées, élèves et parents d'élèves. Objet : régime disciplinaire applicable aux élèves des établissements d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019. Notice : le décret modifie les modalités de convocation des membres du conseil de discipline des établissements du second degré. L'élève en cause, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense continueront d'être convoqués par le chef d'établissement par pli recommandé ou remise en main propre contre signature. En revanche, les membres du conseil de discipline et les personnes susceptibles d'éclairer l'instance seront convoqués par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il réduit de huit à cinq jours le délai à l'issue duquel l'instance peut se réunir. Le décret étend aux établissements d'Etat et aux établissements français en Principauté d'Andorre la possibilité de réduire de trois à deux jours le délai à l'issue duquel le chef d'établissement de ces établissements peut prononcer seul une sanction disciplinaire. Le décret étend également aux établissements précités les dispositions concernant une information du conseil d'administration relative à la vie scolaire via la présentation annuelle d'un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative. Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment le titre II du livre IV et le titre Ier du livre V ;

Vu le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 11 juillet 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mars 2019,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039001851

Aux articles D. 422-7-1 et D. 454-12-1 du code de l'éducation, les mots : « lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix » sont remplacés par les mots : « du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables ».

Article 2 JORFARTI000039001854

Le 3° de l'article D. 422-16 et de l'article D. 454-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ; ».

Article 3 JORFARTI000039001856

Le deuxième alinéa de l'article D. 422-19 du même code est ainsi rédigé :

« Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles R. 511-12 à R. 511-13-1. »

Article 4 JORFARTI000039001858

L'article D. 511-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-31.-Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :

« 1° L'élève en cause ;

« 2° S'il est mineur, son représentant légal ;

« 3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.

« Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :

« 1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;

« 2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève. »

Article 5 JORFARTI000039001860

A l'article D. 511-35 du même code, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 6 JORFARTI000039001863

Au dernier alinéa de l'article D. 511-39 du même code, il est ajouté les mots suivants : « et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal. »

Article 7 JORFARTI000039001866

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

Article 8 JORFARTI000039001867

I. - A l'article D. 491-8 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles D. 422-7-1, D. 422-16 et D. 422-19, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna. »

II. - A l'article D. 561-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles D. 511-31, D. 511-35 et D. 511-36, dans leur rédaction issue décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna. »

Article 9 JORFARTI000039001874

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Cité par 2 textes
Code de l'éducation - art. D495-2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039001847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).