Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 août 2019 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2019
NatureArrêté
Signé le28 août 2019
Publié le1er septembre 2019
PublicationJORF n°0203 du 1 septembre 2019
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH1925024A
IdentifiantJORFTEXT000039003612
RéférenceArrêté du 28 août 2019 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé, JO du 1er septembre 2019, NOR SSAH1925024ALégifrance →

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6 et L. 174-2 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000039003619

En application de l'article 3-1 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié susvisé, la liste des établissements de santé concernés par la facturation individuelle des actes et consultations externes aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er septembre 2019 est fixée en annexe 1 au présent arrêté.

Dès lors que la date des soins est postérieure au 31 août 2019, les données d'activité mentionnées au g du 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé ne sont plus valorisées.

En conséquence, aucun montant ne figure au titre des prestations mentionnées au 1er alinéa dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 2 de l'arrêté précité.

Pour les versements effectués entre octobre 2019 et janvier 2020 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant total des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre de l'année 2018.

Pour les versements effectués entre février 2020 et janvier 2021 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre des mois de janvier à septembre de l'année 2019.

Article 2 JORFARTI000039003621

La directrice générale de l'offre de soins, la directrice de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000039003623

Annexe 1 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER SEPTEMBRE 2019 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI


Finess juridique

750005068

Finess géographiques

780150058

Etablissement

MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Code comptable

-

Ville du comptable

-

Code CPU

01781

Libellé CPU

CPAM Yvelines

Périmètre de facturation

La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes :
- les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ;
- la rétrocession de médicaments ;
- la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ;
- Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG.
Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle :
- les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ;
- les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ;
- les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).

Fait le 28 août 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage du service public de la sécurité sociale, E. Lematte La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins, M.-A. Jacquet Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion comptable et financière des collectivités locales, E. Duvivier

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039003612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).