Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 août 2019 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 septembre 2019
NatureArrêté
Signé le23 août 2019
Publié le4 septembre 2019
PublicationJORF n°0205 du 4 septembre 2019
AutoritéMinistère des armées
NORARMK1924840A
IdentifiantJORFTEXT000039025508
RéférenceArrêté du 23 août 2019 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences, JO du 4 septembre 2019, NOR ARMK1924840ALégifrance →

La ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier (partie législative) et le livre Ier de la partie 4 (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences des armées, notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 3 février 2016 relatif au fonctionnement du conseil d'instruction de la base pétrolière interarmées,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000039025512

Les élèves officiers recrutés selon les dispositions fixées à l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé effectuent leur scolarité d'une durée de deux ans à l'école d'application du service des essences des armées, rattachée à la base pétrolière interarmées, selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Titre IER : SCOLARITÉ

Article 2 JORFARTI000039025520

L'enseignement délivré a pour but de préparer les futurs officiers logisticiens des essences aux responsabilités d'encadrement, de commandement et d'expertise définies à l'article 1er du décret du 5 décembre 2014 susvisé.

Article 3 JORFARTI000039025522

La scolarité est organisée en modules.

Certains modules peuvent être élaborés en partenariat avec d'autres organismes civils ou militaires. Dans ce cas, les formations dispensées font l'objet de conventions entre les organismes de formation concernés et le service des essences des armées.

Les élèves officiers logisticiens des essences qui ont déjà validé le module 1 « formation militaire » au cours d'un cursus antérieur à la scolarité peuvent être dispensés, par le directeur central du service des essences des armées, de suivre les enseignements liés à ce module.

Dans ce cas, la note attribuée au module concerné est celle obtenue lors du cursus précédent.

Article 4 JORFARTI000039025523

Le contenu général des modules de formation et les coefficients qui leur sont attribués sont définis en annexe du présent arrêté.

Titre II : SANCTION DE LA SCOLARITÉ

Article 5 JORFARTI000039025524

Une instruction sous timbre de la direction centrale du service des essences des armées fixe, pour les examens en cours de scolarité, les conditions et modalités d'organisation ainsi que les modes d'évaluation des élèves officiers.

Si un élève, pour une raison de force majeure, ne peut être présent à une session d'examen, il repasse l'examen ou une épreuve équivalente dans les meilleurs délais.

S'il se trouve dans l'impossibilité de repasser l'examen avant la fin de la scolarité, il se voit attribuer la note de zéro sur vingt à l'épreuve non effectuée.

Article 6 JORFARTI000039025525

Chaque module de formation est dit validé par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt.

La formation est dite validée si tous les modules ont été validés.

Article 7 JORFARTI000039025526

La situation de l'élève :

1° Qui n'a pas validé un ou plusieurs modules en cours de scolarité ;

2° Ou qui n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la durée de l'enseignement ou participé à l'intégralité des épreuves ;

3° Ou dont les résultats en cours de scolarité sont insuffisants,

est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 février 2016 susvisé.

Article 8 JORFARTI000039025527

Pour les élèves visés à l'article 7 du présent arrêté, des épreuves de rattrapage peuvent être organisées sur proposition du conseil d'instruction.

Article 9 JORFARTI000039025528

Pour les élèves visés à l'article 7 du présent arrêté, la durée de la scolarité peut être prolongée dans la limite d'une année.

Article 10 JORFARTI000039025529

En cas d'échec dans la scolarité, les dispositions du chapitre IV du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont appliquées.

Article 11 JORFARTI000039025531

La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance de l'attestation de réussite de la formation de spécialité des officiers élèves du corps des officiers logisticiens des essences.

Titre III : CLASSEMENT

Article 12 JORFARTI000039025532

En fin de scolarité, les officiers élèves ayant validé leur formation sont classés par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction de la moyenne des notes, pondérées par les coefficients définis en annexe du présent arrêté, obtenues par chaque élève au cours de la scolarité pour chaque module.

Il est arrêté par le directeur central du service des essences des armées sur proposition du directeur de la base pétrolière interarmées.

Article 13 JORFARTI000039025533

Les élèves visés à l'article 7, dont la scolarité a été validée par décision du directeur central du service des essences des armées sur proposition du conseil d'instruction, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité de la durée de l'enseignement ou participer à l'intégralité des épreuves pour des raisons de santé, sont classés par ordre de mérite derrière les élèves visés à l'article 12.

Il est établi et arrêté dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12.

Article 14 JORFARTI000039025534

Toutes les notes obtenues au cours de la scolarité sont transcrites sur le relevé de notes individuel ouvert pour chaque module et pour chaque élève. Ces relevés de notes, signés par le directeur des études, sont communiqués individuellement et confidentiellement aux élèves qui certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature ainsi que la date de communication. Le relevé de notes et les autres pièces éventuelles du dossier scolaire, en particulier les notes des épreuves de rattrapage le cas échéant, sont, en fin d'année de formation, remis dans le dossier administratif de l'intéressé.

Article 15 JORFARTI000039025535

Les officiers élèves recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 15 du décret du 5 décembre 2014 susvisé.

Les officiers élèves recrutés au titre du 3° de l'article 4 du même décret et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant avec un an d'ancienneté de grade au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'alinéa précédent.

Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 16 JORFARTI000039025538

Les élèves sont affectés aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à compter du premier jour de la scolarité, puis à la base pétrolière interarmées dès le premier jour du module 2 de la formation.

Les élèves sont administrés par le service des essences des armées durant la totalité de la scolarité.

Article 17 JORFARTI000039025539

Les élèves officiers admis au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé intègrent le service des essences des armées à la date d'admission en école. Un ordre de mutation est émis par leur force armée ou leur formation rattachée d'origine.

Titre V : ABROGATION-PUBLICATION

Article 18 JORFARTI000039025541

L'arrêté du 8 juin 2018 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences est abrogé.

Article 19 JORFARTI000039025543

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000039025544

ANNEXE PROGRAMME ET COEFFICIENTS APPLICABLES À LA MOYENNE DES DIFFÉRENTS CONTRÔLES EFFECTUÉS AU SEIN DE CHAQUE MODULE DURANT LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS LOGISTICIENS DES ESSENCES 1re année


NUMÉRO DU MODULE.

MODULES.

COEFFICIENTS.

1

Formation militaire.

100

2

Formation académique.

50

Total des coefficients des modules.

150

2e année


NUMÉRO DU MODULE.

MODULES.

COEFFICIENTS.

3

Formation technique

35

4

Formation commandement, management et administration

56

5

Evaluations et synthèses

59

Total des coefficients des modules.

150

Fait le 23 août 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central du service des essences des armées, J.-C. Ferré

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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