Journal officiel · Décision

Décision n° 2019-281 L du 15 octobre 2019

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 octobre 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le15 octobre 2019
Publié le16 octobre 2019
PublicationJORF n°0241 du 16 octobre 2019
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX1929679S
IdentifiantJORFTEXT000039223854
RéférenceDécision n° 2019-281 L du 15 octobre 2019, JO du 16 octobre 2019, NOR CSCX1929679SLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000039223855

(NATURE JURIDIQUE DES ARTICLES L. 612-2 ET L. 612-5 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 18 septembre 2019, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-281 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ratifiée par l'article 55 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

Et après avoir entendu le rapporteur ; Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit : 1. L'article L. 612-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre désigne en son sein une commission permanente et deux commissions spécialisées. L'article L. 612-5 du même code définit les attributions de cette commission permanente. 2. L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est un établissement public. Les articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont pour seul objet de déterminer les modalités d'organisation interne du conseil d'administration de l'Office pour l'exercice de ses compétences. Ils ne mettent en cause ni les règles concernant la création de catégories d'établissements publics ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ils ont donc un caractère réglementaire. Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1 JORFARTI000039223868

Les articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont un caractère réglementaire.

Article 2 JORFARTI000039223871

Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000039223872

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 15 octobre 2019.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039223854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).