Journal officiel · Décision

Décision du 4 juin 2019 portant autorisation de modification substantielle de l'autorisation de conservation d'embryons humains à des fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 octobre 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le4 juin 2019
Publié le20 octobre 2019
PublicationJORF n°0245 du 20 octobre 2019
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAB1930029S
IdentifiantJORFTEXT000039242575
RéférenceDécision du 4 juin 2019 portant autorisation de modification substantielle de l'autorisation de conservation d'embryons humains à des fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, JO du 20 octobre 2019, NOR SSAB1930029SLégifrance →

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1, R. 2142-1 et suivants, L. 2151-7, et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la décision du 8 septembre 2015 modifiant la décision 2013-11 du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 janvier 2019 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour le Centre de Ressources Biologiques Germethèque (Hôpital Paule de Viguier) aux fins d'obtenir une modification d'autorisation de conservation d'embryons humains aux fins de recherche ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;

Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 26 mars 2019 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 16 mai 2019 ;

Considérant qu'il s'agit d'une demande de modification substantielle de l'autorisation délivrée le 21 juillet 2015 par décision de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine après avis favorable de son conseil d'orientation ;

Considérant que Germethèque est un centre de ressources biologiques multi-sites fondé en 2007 et composé de onze centres hospitaliers universitaires, cinq sites fondateurs (Toulouse, Grenoble, Marseille, Clermont-Ferrand, Paris-Tenon) et six sites autres centres associés (Rennes, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Paris-Cochin et Rouen) ; que la coordination de ce centre de ressources biologiques est assurée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse qui met à la disposition des centres associés un certain nombre d'outils utilisés dans le cadre de Germethèque (logiciels, processus de certification ISO-9001, documents relatifs à la qualité…) et gère la valorisation du centre de ressources biologiques ;

Considérant que Germethèque a pour vocation d'organiser la collecte, le stockage, la gestion et l'exploitation d'échantillons biologiques humains (gamètes, tissu germinal testiculaire et ovarien, ADN, liquide séminal) afin de permettre l'étude des causes, mécanismes et conséquences des altérations de la reproduction et du développement humain ;

Considérant que chaque site est lié par les dispositions mentionnées dans une convention cadre de partenariat scientifique annexée à la présente décision ; que ces derniers sont responsables des activités de conservation sur leur propre site dans les conditions mentionnées dans la convention cadre ;

Considérant que la demande de modification susbtantielle vise à intégrer à la liste des établissements du centre de ressources biologiques Germethèque le laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Dijon (centre d'assistance médicale à la procréation) dont la responsable est le Professeur Patricia Fauque ;

Considérant les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques des membres de l'équipe chargée de la conservation ;

Considérant les autorisations délivrées par l'agence régionale de santé compétente pour exercer les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, en particulier l'activité de conservation d'embryons, mentionnées à l'article R. 2142-1 du code de la santé publique ;

Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques mis en œuvre sont adaptés à l'activité de conservation ;

Considérant que cette conservation sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules,

Décide :

A. Courrèges

Article 1 JORFARTI000039242580

Sans préjudice des autorisations délivrées aux établissements partenaires, le centre hospitalier universitaire de Toulouse (Hôpital Paule de Viguier), en sa qualité de support juridique et coordinateur du centre de ressources biologiques Germethèque composé des centres hospitaliers universitaires de Toulouse (Hôpital Paule de Viguier, CECOS), Marseille (laboratoire de biologie de la reproduction), Grenoble (Hôpital Couple Enfant, CECOS), Clermont-Ferrand (CECOS), Tenon (Paris, Service de biologie de la reproduction), Rennes (Hôpital Sud, CECOS), Lille (Hôpital André Calmette, laboratoire de spermiologie), Strasbourg (CECOS), Bordeaux (Maternité Pellegrin, CECOS), Cochin (Paris, CECOS), Rouen (Hôpital Charles Nicole, CECOS) et Dijon (laboratoire de biologie de la reproduction, centre d'assistance médicale à la procréation) est autorisé à conserver, dans le cadre du centre de ressources biologiques Germethèque et dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation des embryons humains dans les locaux de chacun des douze sites mentionnés au présent article.

Article 2 JORFARTI000039242581

La présente autorisation ne remet pas en cause l'échéance de la durée de l'autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine le 21 juillet 2015. Elle peut être suspendue à tout moment pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la santé publique susvisées.

Article 3 JORFARTI000039242583

Le centre hospitalier universitaire de Toulouse (Hôpital Paule de Viguier), en sa qualité de support juridique et coordinateur du centre de ressources biologiques Germethèque, est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires humaines.

Il doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 4 JORFARTI000039242584

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l'Agence de la biomédecine est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Code de la santé publique (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039242575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).