Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 2019 relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 2019
NatureArrêté
Signé le21 octobre 2019
Publié le27 octobre 2019
PublicationJORF n°0251 du 27 octobre 2019
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRE1926570A
IdentifiantJORFTEXT000039281876
RéférenceArrêté du 21 octobre 2019 relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique, JO du 27 octobre 2019, NOR AGRE1926570ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 336-1 à D. 336-3 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2019 relatif au référentiel de formation de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 3 octobre 2019,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000039281879

Tous les candidats à l'examen du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe, ont obtenu après délibération du jury une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves du deuxième groupe, définies par le présent arrêté.

Les candidats mentionnés au premier alinéa qui choisissent de ne pas se présenter aux épreuves du deuxième groupe sont ajournés.

Article 2 JORFARTI000039281880

Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires écrites du premier groupe, citées en annexe du présent arrêté.

Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.

Article 3 JORFARTI000039281881

A l'issue des épreuves du deuxième groupe, la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves du premier groupe ou du deuxième groupe est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale de l'examen.

Si la note obtenue aux épreuves du deuxième groupe est prise en compte dans le calcul définitif de la moyenne générale de l'examen, elle est affectée du coefficient global de l'épreuve du premier groupe correspondante.

Article 4 JORFARTI000039281882

Après délibération à l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou pour l'ajourner.

Sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.

Les candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième groupe ne peuvent pas obtenir de mention.

Article 5 JORFARTI000039281883

Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles susvisé et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 336-8 du code de l'éducation susvisé, sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du deuxième groupe dans les conditions définies par le présent article.

En fonction du relevé de notes qui lui est remis après la délibération du jury sur les épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves du deuxième groupe correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.

A l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves qu'il retient au titre des épreuves du deuxième groupe.

Lorsque le choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà présenté l'épreuve par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du deuxième groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves du deuxième groupe, passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les épreuves correspondant à ses choix.

Quel que soit le nombre de sessions accordées au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve au titre du deuxième groupe par discipline, évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves que le candidat peut faire valoir au titre du deuxième groupe d'épreuves est limité à deux.

Article 6 JORFARTI000039281886

L'arrêté du 15 juillet 2013 modifié relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » (STAV) du baccalauréat technologique créée par l'arrêté du 21 février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » (STAV) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole est abrogé lors de l'entrée en application du présent arrêté et reste en vigueur pour la session d'examen 2020.

Article 7 JORFARTI000039281887

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 8 JORFARTI000039281888

Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session d'examen 2021.

Article 9 JORFARTI000039281889

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000039281891

ANNEXE ÉPREUVES DU DEUXIÈME GROUPE Baccalauréat technologique série STAV (créée par l'arrêté du 22 mars 2019)


CANDIDATS en CCF et hors CCF

Épreuves au choix du candidat / Discipline(s) support de l'interrogation

Durée*

Coefficient

Forme

Français

0 h 40

10

Orale

Philosophie

0 h 40

4

Orale

Gestion des ressources et de l'alimentation / sciences et techniques de l'agronomie et biologie-écologie

0 h 40

16

Orale

Territoires et technologie / sciences et techniques du domaine technologique concerné

0 h 40

16

Orale

*Chaque épreuve a une durée totale de 40 minutes : 20 minutes de préparation suivies de 20 minutes d'interrogation orale.

Fait le 21 octobre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, P. Vinçon

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039281876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).