Article 1 JORFARTI000039295603
L'arrêté du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 99 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 modifié fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux des 6 et 7 septembre 2019,
Arrête :
L'arrêté du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat saisit par téléprocédure le président du Conseil national des barreaux sur le site dudit Conseil. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° La copie des documents justifiant de son identité et de sa nationalité ;
« 2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ou lorsque la profession d'avocat n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine, les copies des attestations de compétences délivrées par l'autorité compétente justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ;
« 3° Si ni l'accès à la profession d'avocat ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine, la preuve par tout moyen justifiant qu'il a exercé à temps plein ou à temps partiel la profession d'avocat, au cours des dix dernières années, et précisant les dates de cet exercice ;
« 4° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et les dates correspondantes ;
« 5° Tout document permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions prévues par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que le contenu détaillé de la formation ou du cycle d'études suivi ;
« 6° Une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou définitive de l'exercice de la profession ou de condamnations pénales.
« Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
A l'article 2, après les mots : « de réception », sont ajoutés les mots : « ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. »
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Lorsqu'elle prescrit au requérant de subir l'examen d'aptitude, la décision du Conseil national des barreaux précise :
« 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
« 2° Les différences substantielles visées à l'article 99 du décret n° 91-1197 susvisé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
« 3° La ou les matières sur lesquelles il doit être interrogé, dans la limite de quatre matières.
« Cette ou ces matières seront déterminées parmi celles figurant au programme de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui ne sont pas couvertes ou insuffisamment couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences du candidat. Dans ce cas, le Conseil national des barreaux communique sa décision dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au centre régional de formation professionnelle choisi par le candidat. Le dossier de candidature est joint à cette communication.
« Le Conseil national des barreaux transmet sa décision au centre régional de formation professionnelle choisi par le candidat. Le dossier de candidature est également porté à la connaissance du centre.
« Le centre régional de formation professionnelle organise l'examen dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant une épreuve d'aptitude au requérant.
« Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du conseil d'administration du centre qui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve. »
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 octobre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau, J.-F. de Montgolfier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.