Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 novembre 2019 portant extension d'un avenant aux conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments (personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise) (n° 832 et n° 833)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 novembre 2019
Publié le9 novembre 2019
PublicationJORF n°0261 du 9 novembre 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRT1931768A
IdentifiantJORFTEXT000039356888
RéférenceArrêté du 4 novembre 2019 portant extension d'un avenant aux conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments (personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise) (n° 832 et n° 833), JO du 9 novembre 2019, NOR MTRT1931768ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu les arrêtés du 29 juin 1994 et les arrêtés successifs portant extension des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise) et des textes qui les ont complétées ou modifiées ;

Vu l'avenant du 8 mars 2019 relatif aux salaires minimas conventionnels des personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateures, agents de maîtrise, aux conventions collectives susvisées ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 juillet 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000039356891

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise), les dispositions de l'avenant du 8 mars 2019 relatif aux salaires minimas conventionnels des personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateures, agents de maîtrise, aux conventions collectives susvisées.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'alinéa 3 de l'article 7.3 est exclu de l'extension. En effet, dès lors qu'il identifie les dispositions conventionnelles comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'elles se rapportent à une grille de salaires mensuels garantis, une prime de vacances, une prime de treizième mois et une allocation de fin d'année. En conséquence cette stipulation doit être exclu de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1er de l'article 7.5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles visent une grille de salaires mensuels garantis, une prime de vacances, une prime de treizième mois et une allocation de fin d'année et constituent des montants minima qui s'imposent, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2 JORFARTI000039356902

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3 JORFARTI000039356904

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. Struillou Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Textes cités liens · DILA1

Code du travail (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039356888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).