Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 novembre 2019 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Lot-et-Garonne (n° 1960)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 novembre 2019
Publié le9 novembre 2019
PublicationJORF n°0261 du 9 novembre 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRT1931770A
IdentifiantJORFTEXT000039356977
RéférenceArrêté du 4 novembre 2019 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Lot-et-Garonne (n° 1960), JO du 9 novembre 2019, NOR MTRT1931770ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Lot-et-Garonne du 12 janvier 1996 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 20 avril 2018 relatif aux rémunérations effectives garanties, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 20 avril 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mai 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000039356982

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Lot-et-Garonne du 12 janvier 1996, les stipulations de :

- l'accord du 20 avril 2018 relatif aux rémunérations effectives garanties, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'alinéa 1er de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. - l'accord du 20 avril 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2 JORFARTI000039356989

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3 JORFARTI000039356991

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. Struillou Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/36, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
accord du 20 avril 2018
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039356977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).