La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4161-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 6113-12 ;
Vu l'arrêté du 14 août 2019 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 octobre 2019,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000039364033
En application du dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, sont autorisés à exercer auprès d'un médecin exerçant en ville, à titre libéral ou à titre salarié en centre de santé, la fonction d'assistant médical, les détenteurs des qualifications professionnelles suivantes :
a) Le diplôme d'Etat d'infirmier (DEI) ;
b) Le diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS) ;
c) Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (DEAP) ;
d) Le certificat de qualification professionnelle (CQP) d'assistant médical.
Article 2 JORFARTI000039364035
Une formation d'adaptation à l'emploi dans le champ de l'organisation et de la gestion administrative d'un cabinet médical est requise pour les assistants médicaux non détenteurs du certificat de qualification professionnelle d'assistant médical, dans un délai de trois ans après leur prise de fonction.
Article 3 JORFARTI000039364036
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins, K. Julienne
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique (V)