Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux conditions de production, pour la récolte 2018, des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 décembre 2019
Publié le12 décembre 2019
PublicationJORF n°0288 du 12 décembre 2019
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT1901362A
IdentifiantJORFTEXT000039481717
RéférenceArrêté du 9 décembre 2019 relatif aux conditions de production, pour la récolte 2018, des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne », JO du 12 décembre 2019, NOR AGRT1901362ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;

Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;

Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 15 novembre 2018,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000039481724

Pour la récolte 2018, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 4° de la partie VIII intitulée « rendements - entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 2 JORFARTI000039481725

Pour la récolte 2018, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 4° de la partie VIII intitulée « rendements - entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois », est fixé :

- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ; - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 3 JORFARTI000039481726

Pour la récolte 2018, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 5° de la partie VIII intitulée « rendements - entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », est fixé :

- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ; - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 4 JORFARTI000039481727

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur des filières agroalimentaires, A. Darpeix Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires, A. Biolley-Coornaert Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière, Y. Zerbini

Textes cités liens · DILA6

Code de la consommation (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039481717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).