Journal officiel · Délibération

Recommandation n° 2019-04 du 20 novembre 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon les 15 et 22 mars 2020

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le20 novembre 2019
Publié le12 décembre 2019
PublicationJORF n°0288 du 12 décembre 2019
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1935036X
IdentifiantJORFTEXT000039481980
RéférenceRecommandation n° 2019-04 du 20 novembre 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon les 15 et 22 mars 2020, JO du 12 décembre 2019, NOR CSAC1935036XLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs ;

Vu la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;

Article (sans numéro) JORFARTI000039481986

Après en avoir délibéré,

Adopte la recommandation suivante :

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté le 4 janvier 2011 une délibération applicable aux services de radio et de télévision en période électorale. La présente recommandation complète cette délibération pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires qui aura lieu les 15 et 22 mars 2020.

Elle s'applique à l'ensemble des services de radio et de télévision, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique, à compter du lundi 3 février 2020 et jusqu'au jour où l'élection est acquise.

Elle ne s'applique pas aux services qui, exclusivement accessibles par voie de communication au public en ligne, sont consacrés à la propagande électorale des listes de candidats ou des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

Conformément à la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale, lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale déterminée, les éditeurs veillent à ce que les listes de candidats, les personnalités ou les partis ou groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Lorsque le traitement de l'élection dépasse le cadre d'une circonscription électorale concernée par le scrutin, les éditeurs veillent à ce que les partis et groupements politiques présentant des candidats et leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.

Le Conseil tient compte, dans son appréciation du respect du principe d'équité, de la représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général des conseillers municipaux et des conseillers métropolitains de Lyon et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ; le Conseil tient également compte de la contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral.

1. Traitement de l'actualité liée à l'élection

1° Lorsqu'il est traité des secteurs de Paris, Lyon et Marseille, mentionnés à l'article L. 261 du code électoral, les services de radio et de télévision veillent à ce que les listes de candidats, les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.

2° Lorsqu'il est traité de la métropole de Lyon, mentionnée à l'article L. 224-1 du code électoral, les services de radio et de télévision veillent, conformément au I-1-1° et au I-1-2° de la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale, à ce que les listes de candidats, les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.

3° Lorsqu'il est traité des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, à l'exception de la métropole de Lyon, les services de radio et de télévision tiennent compte des équilibres politiques locaux.

2. Relevé des interventions

1° Les éditeurs relèvent les temps de parole des listes de candidats, des partis et groupements politiques et de leurs soutiens dans l'ensemble de leurs programmes.

2° Les temps relevés sont cumulés du lundi 3 février au vendredi 13 mars 2020 inclus, puis du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2020 inclus.

3. Transmission et publication des relevés d'interventions

1° Les services suivants transmettent par voie électronique au Conseil supérieur de l'audiovisuel le décompte des temps de parole des listes de candidats, des partis et groupements politiques et de leurs soutiens relevés dans leurs programmes :

- TF1 ;

- France 2 ;

- France 3 pour son programme national et ses programmes régionaux ;

- France 5 ;

- Outre-mer 1re (radio et télévision)

- France Ô ;

- Canal + pour ses programmes en clair ;

- M6 ;

- BFM TV ;

- CNews ;

- LCI ;

- franceinfo : ;

- RT France ;

- C8 ;

- TMC ;

- RMC Découverte ;

- RMC Story ;

- France Inter ;

- France Info ;

- France Culture ;

- France Bleu ;

- RTL ;

- Europe 1 ;

- RMC ;

- BFM Business ;

- Radio Classique ;

- Sud Radio ;

- les services de télévision diffusés par voie hertzienne à vocation locale.

2° Pour chaque période mentionnée ci-après, la transmission des temps de parole s'effectue aux dates suivantes :


Période

Période relevée

Dates de transmission

1er tour du scrutin

Du 3 au 14 février

17 février

Du 3 au 21 février

24 février

Du 3 février au 28 février

2 mars

Du 3 février au 6 mars

9 mars

Du 3 février au 13 mars

16 mars

2nd tour du scrutin

Du 16 au 20 mars

23 mars

3° Pour le respect du I-1-1° de l'article 2 de la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale, les relevés transmis par les éditeurs sont mis en ligne sur le site du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

4. Obligations concernant les autres éditeurs

Les autres éditeurs communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments relatifs aux interventions des candidats, des partis et groupements politiques et de leurs soutiens.

5. Conservation et transmission d'autres éléments d'information

Les éditeurs conservent les enregistrements audio et vidéo des programmes diffusés au cours de la période couverte par la présente recommandation et les communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque celui-ci en fait la demande.

La présente recommandation est applicable à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, R.-O. Maistre

Textes cités liens · DILA5

Code électoral (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
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