Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 décembre 2019 pris en application du décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 décembre 2019
NatureArrêté
Signé le12 décembre 2019
Publié le14 décembre 2019
PublicationJORF n°0290 du 14 décembre 2019
AutoritéMinistère des armées
NORARMH1929020A
IdentifiantJORFTEXT000039507934
RéférenceArrêté du 12 décembre 2019 pris en application du décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, JO du 14 décembre 2019, NOR ARMH1929020ALégifrance →

La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 modifiée, notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 modifié relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;

Vu le décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000039507938

Les montants de la prime de posté instituée par l'article 2 du décret du décret du 12 décembre 2019 susvisé sont fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000039507940

Le montant des indemnités forfaitaires pour travaux exceptionnels réalisés un jour férié, pour travail exceptionnel le dimanche en dehors d'un cycle d'organisation du travail et pour travaux exceptionnels réalisés un jour de fermeture de l'établissement d'affectation, instituées respectivement par les articles 4, 5 et 6 du décret du décret du 12 décembre 2019 susvisé, est égal à 90,50 euros brut.

Article 3 JORFARTI000039507942

Le montant du forfait journalier pour les opérations d'habillage et de déshabillage institué par l'article 7 du décret du décret du 12 décembre 2019 susvisé est égal à 1,81 euros brut.

Article 4 JORFARTI000039507944

Le montant de la compensation du temps passé à la douche ou au lavage de mains instituée par l'article 8 du décret du décret du 12 décembre 2019 susvisé est égal à 5,43 euros brut.

Article 5 JORFARTI000039507946

Le montant de l'indemnité mensuelle de transport instituée par l'article 9 du décret du décret du 12 décembre 2019 susvisé est égal à 4 euros brut.

Article 6 JORFARTI000039507948

Les montants de l'indemnité complémentaire de mission instituée par l'article 12 du décret du décret du 12 décembre 2019 susvisé sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000039507950

Le montant de l'indemnité instituée par l'article 13 du décret du décret du 12 décembre 2019 susvisé est égal à 1,81 euros brut par jour travaillé.

Article 8 JORFARTI000039507952

Pour les personnels ayant perçu entre deux ans et dix ans une ou plusieurs primes et indemnités éligibles à la dégressivité prévue à l'article 14 du décret du décret du 12 décembre 2019 susvisé, celle-ci est appliquée pendant 4 trimestres comme suit :

- 80 % le premier trimestre ; - 60 % le deuxième trimestre ; - 40 % le troisième trimestre ; - 20 % le quatrième trimestre.

Pour les personnels ayant perçu pendant plus de dix ans une ou plusieurs primes et indemnités éligibles à la dégressivité, celle-ci est appliquée pendant 8 trimestres comme suit :

- 80 % pendant les premier et deuxième trimestres ; - 60 % pendant les troisième et quatrième trimestres ; - 40 % pendant les cinquième et sixième trimestres ; - 20 % les septième et huitième trimestres.

Le montant mensuel servant de base au calcul de la dégressivité correspond à la moyenne du montant des primes et indemnités destinées à compenser certaines sujétions au cours des 12 derniers mois avant la perte de leur bénéfice par les personnels. En application du huitième alinéa du même article 14, le montant mensuel minimum de la prime ou de l'indemnité supprimée est de 30 euros brut en moyenne sur les 12 derniers mois.

Article 9 JORFARTI000039507954

Le montant de la prime de reconnaissance est de 150 euros brut ou de 300 euros brut lorsqu'elle est versée au titre du 1° de l'article 15 du décret du 12 décembre 2019 susvisé et de 500 euros brut lorsqu'elle est versée au titre du 2° de ce même article.

Article 10 JORFARTI000039507956

La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000039507959

ANNEXES ANNEXE 1


PRIME DE POSTÉ EN 1 X 8

Posté en 1 x 8 de jour

- 7,24 euros brut par poste ;
- une compensation forfaitaire de 159,28 euros brut est garantie lorsque le travail posté est réalisé sur un mois civil complet.

Posté en 1 x 8 de nuit

- 12,67 euros brut par poste pour une nuit comportant 3 à 6 heures de travail entre 21h00 et 06h00 ;
- 23,53 euros brut par poste pour une nuit comportant plus de 6 heures de travail entre 21h00 et 06h00.

PRIME DE POSTÉ EN 2 X 8

Posté en 2 x 8 de jour

- 9,05 euros brut par poste ;
- une compensation forfaitaire de 199,10 euros brut est garantie lorsque le travail posté est réalisé sur un mois civil complet.

PRIME DE POSTÉ EN 3 X 8

Posté en 3 x 8 de jour et de nuit

Une indemnisation forfaitaire de 54,30 euros brut est versée en cas de passage sur un travail posté en 3 x 8.

Posté en 3 x 8 de jour

- une compensation forfaitaire de 398,20 euros brut est versée par mois complet en 3 x 8 ;
- lorsque la durée du travail posté en 3 x 8 est inférieure à un mois civil, et que le cycle est complet, il est calculé une compensation forfaitaire au prorata du nombre de jours effectués en travail posté en 3 x 8 par rapport au nombre de postes pour un mois civil complet dans l'établissement concerné ;
- lorsque la durée du travail posté en 3 x 8 est inférieure à un mois, et que le cycle est incomplet, il est calculé une compensation forfaitaire au prorata du nombre de jours effectués selon l'indemnisation en travail posté en 2 x 8.

Posté en 3 x 8 de nuit

En plus de la prime de posté en 3 x 8 de jour, il est versé une indemnisation complémentaire de 7,24 euros brut par poste pour chaque nuit comportant 3 à 6 heures de travail entre 21h00 et 06h00 et de 18,10 euros brut par poste pour chaque nuit comportant plus de 6 heures de travail entre 21h00 et 06h00.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000039507960

ANNEXE 2 BARÊME DES INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES DE MISSION


Grand déplacement France métropolitaine ou Espace Economique Européen et autres pays européens ≤ 4 heures de vol au départ de Paris

Durée de la mission

1er jour en mission

A partir du 2e jour en mission

ICM déplacement (par jour)

5,43 euros brut

14,48 euros brut

Autres pays et distance > 4 heures de vol au départ de Paris

Déplacement

Conditions de vie

Conditions de travail

< 21 jours

≥ 21 jours

Pays occidentaux

Pays
non occidentaux
sans restriction
de sécurité

Pays non occidentaux avec restrictions
de sécurité

Pays
non occidentaux
avec interdictions

Chantier
en climat extrême

14,48 €

25,34 €

Néant

10,86 €

32,58 €

54,30 €

10,86 €

Fait le 12 décembre 2019.

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039507934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).