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Décret n° 2019-1467 du 26 décembre 2019 instaurant un plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2019
NatureDécret
Signé le26 décembre 2019
Publié le28 décembre 2019
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2019
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTRER1935207D
IdentifiantJORFTEXT000039682360
RéférenceDécret n° 2019-1467 du 26 décembre 2019 instaurant un plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles, JO du 28 décembre 2019, NOR TRER1935207DLégifrance →

Publics concernés : exploitants d'installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Objet : plafonnement des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : le décret instaure un plafond d'émissions annuelles de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. Le code de l'énergie, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 100-4, L. 311-5-3 et R. 311-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 octobre 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 novembre au 16 décembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039682366

Après l'article D. 311-7-1 du code de l'énergie, il est inséré un article D. 311-7-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 311-7-2.-Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond annuel d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée.

« Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au précédent alinéa tient compte des règles suivantes :

« 1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de normalisation ;

« 2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;

« 3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas comptabilisées ;

« 4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;

« 5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.

« Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »

Article 2 JORFARTI000039682369

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 JORFARTI000039682371

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne

Textes cités liens · DILA4

Code de l'environnement - art. L123-19-1 (V)
Code de l'énergie (V)
règlement (CE) n° 1013/2006

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039682360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).